Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c48c6cdc6046d47954693

Texte de la décision

9,811 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ5A

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [F] [R]
Monsieur [M] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [E] [D] [Z] [G]
et Monsieur [I] [Q] [G]
demeurant ensemble [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [F] [R]
et Monsieur [M] [O]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 1er décembre 2020 consenti par Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G], Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2025 Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G] ont fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner les locataires à leur payer :
la somme de 5262,45 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 9 décembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,1500 euros de dommages et intérêts -condamner in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 février 2026, Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 février 2026 à la somme de 6255,81 euros.

Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier remis suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 17 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 19 décembre 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 17 juin 2025 pour la somme de 2238,68 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 11 juin 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et que le règlement du loyer courant n’a jamais repris depuis lors, même partiellement. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 août 2025.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 18 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6 255,81 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 17 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 17 juin 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 août 2025,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 17 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] à payer à Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G], la somme de 6 255,81 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 février 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

AUTORISE Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G] à procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1],

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] in solidum à payer à Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] in solidum à payer à Madame [E] [D] [Z] [G] et Monsieur [I] [Q] [G] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [F] [R] in solidum à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.