TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3S7
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
Me Pierre BENDJOUYA
Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
S.A.S. [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [V] épouse [D]
née le 30 Janvier 1988 à [Localité 2] (73)
et
Monsieur [T] [D]
né le 21 Novembre 1982 à [Localité 1] (38)
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 février 2024, M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D] ont confié leur véhicule NISSAN Micra immatriculé [Immatriculation 1], à la société [F] [R] à la suite d'une panne.
Le 25 mars 2024, après une réparation du kit [U] facturé 651,01 €, le véhicule n’a pas redémarré.
Une expertise non contradictoire et extra-judiciaire, a été diligentée par l’assureur de Mme [V] qui a conclu à un problème de reconnaissance de code électronique anti-démarrage entre la clef et le boîtier antivol.
En l’absence des réparations, le 19 juillet 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [D] ont adressé une mise en demeure à la société [F] [R] de réaliser les réparations et les indemniser de la somme de 1848 €.
La société [F] [R] n’a pas donné suite.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 16 janvier 2025.
Le rapport de l’expert a été déposé le 11 octobre 2025.
Par exploit du 10 décembre 2025, les époux [D] ont assigné la société [F] [R] pour :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
- Juger que la société [F] [R] a manqué à son obligation de résultat concernant la réparation du NISSAN,
- Fixer à 300 € le montant de la prestation de la société [F] [R], correspondant à l’acompte versé,
- Condamner la société [F] [R] à verser aux époux [D] :
4324 € au titre des frais de location,274,14 € au titre des frais de remise en route du véhicule,251,95 € au titre des frais d’assurance,2000 € au titre du préjudice d’immobilisation- Condamner la société [F] [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant ceux des référés et d’expertise.
A l'audience du 9 mars 2026, le conseil des époux [D] a demandé le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance.
La société [F] [R] régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débat, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dans le dernier état de la jurisprudence, il résulte des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1353 du code civil que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, mais que si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 11 octobre 2025 que :
-les véhicules sont dotés d’un système électronique d’antidémarrage qui fonctionne sur la base d’une reconnaissance de codes. Le contacteur [U] est livré avec une clef neuve qui est bien dotée d’un transpondeur neuf mais non appairé avec le système électronique antivol du véhicule.
-Il est indispensable d’utiliser les outils préconisés par le constructeur et de posséder l’habilitation pour pouvoir obtenir le code de dévérouillage.
-la SAS [F] [R] ne dispose ni du matériel ni de l’accréditation pour intervenir sur un véhicule autre que ceux de la marque Citroën.
- L’expert précise que « dès la prise en charge de la Nissan, l’intervention de la SAS [F] [R] était vouée à l’échec, sauf à transporter la voiture jusque dans une concession après avoir remplacé la collection de serrures, pour réinitialiser le système électronique d’antidémarrage. »
-Le coût de l’intervention sur le système électronique de l’antidémarrage a été de 199€.
- La valeur du véhicule est de l’ordre de 2500 €.
-La réparation réalisée par le [F] [R] est incomplète. Le temps nécessaire à l’appairage de la clef de contact avec le système antivol est de l’ordre d’une demi-heure.
- La carence du garagiste n’a pas aggravé le désordre sur le plan purement technique.
Par conséquent, la SAS [F] [R], chargée de réaliser une réparation pour faire démarrer le véhicule, a manqué à son obligation de résultat en restituant un véhicule qui ne fonctionnait pas. Le garagiste ne pouvait ignorer les conséquences techniques du changement de clef et a ainsi commis une faute en ne confiant pas immédiatement le véhicule à un concessionnaire habilité pour obtenir la réinitialisation du code afin que le véhicule puisse redémarrer.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que la responsabilité civile soit retenue, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le coût de l’intervention de la SAS [F] [R] sera fixé à la somme de 300€, somme déjà versée par les époux [D] ;
Il est justifié de la location d’un véhicule durant la période d’immobilisation du 24 février 2024 au 15 mars 2025, pour un total de 4 206 €.
Les frais d’assurance du véhicule sont justifiés et retenus à la somme de 251,95 €.
Les frais de changement de batterie compte-tenu de la longue immobilisation sont également justifiés pour la somme de 274,14 €
Le préjudice moral de jouissance peut être évalué à la somme de 1000 €, les époux [D] étant indemnisés de l’ensemble des frais engendrés par l’immobilisation de leur véhicule.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la société [F] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 300 € l’intervention de la SAS [F] [R],
CONDAMNE la SAS [F] [R] à verser à M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D], la somme de 4 206 € au titre du préjudice financier lié à la location d’un véhicule durant la période d’immobilisation du 24 février 2024 au 15 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS [F] [R] à verser à M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D], la somme de 251,95 € au titre du préjudice financier lié à l’assurance du véhicule immobilisé ;
CONDAMNE la SAS [F] [R] à verser à M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D], la somme de 274,14 € au titre du préjudice financier correspondant au changement de batterie et pile du fait de l’immobilisation;
CONDAMNE la SAS [F] [R] à verser à M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [F] [R] à verser à M. [T] [D] et Mme [X] [V] épouse [D] , la somme de 2000 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE SAS [F] [R] aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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