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TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00506


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c4915cdc6046d47954d3a

Texte de la décision

8,146 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00506 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3Q3

Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026

à :Maître Olivier TAMAIN de la SELARL SELARL MTBA AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026

à :Monsieur [E] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [O] [R]
et
Madame [H] [R]
demeurant ensemble [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [T]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 2], [Localité 3] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 septembre 2024, M. [I] [R] et Mme [H] [R], par l’intermédiaire de la SAS OQORO mandataire, ont donné à bail à M. [E] [T] (le locataire) un logement situé à [Adresse 3] [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [E] [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [E] [T] à payer :
la somme de 2 8355 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner solidairement M. [E] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le locataire ne s’est pas rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 9 mars 2026, le bailleur n’a pas actualisé sa créance.

A la même audience, M. [E] [T] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 26 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 janvier 2026.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Néanmoins, le bailleur ne demande pas de constater la résiliation du bail mais de prononcer celle-ci.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [E] [T] le 23 juillet 2025 pour la somme de 1 665 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail serait acquise.

Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers, qui caractérise un manquement grave à ses obligations.

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 835 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [E] [T].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à M. [I] [R] et Mme [H] [R], la somme de 2 835 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 28 septembre 2025 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUTORISE M. [I] [R] et Mme [H] [R] à procéder à l’expulsion de M. [E] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] [Localité 4] ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à M. [I] [R] et Mme [H] [R] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à M. [I] [R] et Mme [H] [R] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [E] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts du commandement de payer et de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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