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TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/06771


Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/06771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/06771
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4937cdc6046d47955026

Texte de la décision

11,104 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/06771 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY25

Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026

à :
Monsieur [N] [A] [W]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026

à :
Commune [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [A] [W]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Commune [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

En décembre 2023, M. [N] [W] qui habite [Localité 3], a participé à un séjour au ski à la station des [Etablissement 1], organisé par le centre de la vie étudiante, où il était à cette période en apprentissage.

Sur place, le 17 décembre 2023, M. [N] [W] a chuté sans pouvoir se relever et n’a pas trouvé d’autre solution que celle d’appeler les secours, qui sont intervenus et l’ont accompagné pour la descente.

Le 14 novembre 2024, la commune des Deux Alpes a émis un avis n°72000-2024-186-1549, de payer la somme de 874 €, correspondant à l’intervention des secours.

Par courrier du 27 décembre 2024, M. [N] [W] a demandé à la commune des Deux-Alpes «d’annuler ou de réviser à la baisse le montant du titre » en expliquant qu’il n’avait reçu aucune information sur les prix et qu’il ignorait qu’il aurait dû prendre une assurance alors qu’il participait à un voyage organisé.
Il n’a pas obtenu de réponse.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent.

Par jugement du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit de la 4ième chambre civile (litige moins de 10 000 euros) pour connaître du litige, en l’absence de la mise en œuvre d’une voie d’exécution.

A l’audience du 9 mars 2026, M. [N] [W] a développé ses demandes aux fins de :
- Voir annuler l’avis de paiement en l’absence d’information préalable sur le coût de l’intervention des secours sur le domaine des [Localité 4] et de réponse de la commune à ses contestations,
- Condamner la commune des [Localité 4] à lui rembourser la somme de 335,62 € déjà versée à l’huissier,
- Condamner la commune des [Localité 4] à lui rembourser la somme minimum de 118,89 €, correspondant aux frais qu’il a engagés pour les contestations judiciaires.

A la même audience, la commune des [Localité 4], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni representee.

Le tribunal a soulevé d’office l’absence de tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l’espèce, à réception de l’avis de paiement, M. [N] [W] a adressé un courrier à la commune pour demander l’annulation, voire à défaut la réduction du montant réclamé. Il n’a obtenu aucune réponse de la commune.
Il est indiqué sur l’avis de paiement du 14 novembre 2024, que pour contester le bien-fondé de la créance, il convient de déposer un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois, M. [N] [W] a donc saisi ce dernier.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent.

Par requête adressée au greffe le 6 juin 2025, M. [N] [W] a contesté l’avis de paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit de la 4ième chambre civile (litige moins de 10 000 euros) pour connaître du litige, en l’absence de la mise en œuvre d’une voie d’exécution.

A l’audience du 9 mars 2026, la commune des Deux-Alpes n’était ni présente ni représentée.
L'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative.

En outre, il est de bonne administration de la justice, que l’affaire soit jugée.

Par conséquent, la requête de M. [N] [W], doit être déclarée recevable.

Sur la demande d’annulation de l’avis de paiement du 14 novembre 2024

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article L111-1 code la consommation, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […]: 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L 112-1 à L. 112-4-1.
En application de l’article 1130 du code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

En l’espèce, la commune des [Localité 4] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le fondement de sa demande de paiement.
Elle ne démontre pas qu’elle a informé du coût de l’intervention des secours, préalablement à leur arrivée sur la piste de ski le 17 décembre 2023.
Elle n’apporte pas davantage d’élément pour prouver que les consommateurs, qui plus est lorsqu’ils sont titulaires d’un forfait de ski, sont informés du coût des prestations des secouristes.
Pour M. [N] [W], à l’époque des faits en apprentissage, le prix était une condition déterminante à l’intervention des secours, qu’il pensait gratuit puisqu’il expose qu’il était persuadé que l’intervention des secours sur les pistes de ski étaient gratuites, comme le sont celles des pompiers.

Par conséquent, le consentement de M. [N] [W] a été vicié.

Dans ces conditions, l’avis de paiement émis par la commune des Deux-Alpes le 14 novembre 2024 doit être annulé.

Il ressort des éléments du dossier que M. [N] [W] a versé à l’huissier la somme de 335,62 €, somme qui devra lui être rembousée sous 8 jours à compter de la notification du présent jugement.

La commune des [Localité 4] sera condamnée à rembourser la somme de 335,62 € à M. [N] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La commune des [Localité 4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais d’huissier.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande d’allouer à M. [N] [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable la requête,

CONSTATE que le contrat d’intervention des secours le 17 novembre 2023 est nul en l’absence d’information préalable sur le prix de a prestation,

ANNULE l’avis de paiement n°72000-2024-186-1549 émis par la commune des [Localité 4] le 14 novembre 2024,

CONDAMNE la commune des [Localité 4] à rembourser la somme de 335,62 € à M. [N] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;

CONDAMNE la commune des [Localité 4] à payer la somme de 118,89 € à M. [N] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;

CONDAMNE la commune des [Localité 4] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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