TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00210 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2M5
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026
à :Monsieur [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [K] [E], un prêt personnel d’un montant de 17 000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 4,94 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 10 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 13 447,78 € avec intérêts au taux de 4,94 % l’an à compter du 6/02/24,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que M. [K] [E] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
Après radiation par décision du 12 décembre 2025, l’affaire a été réincrite au rôle par conclusions de la demanderesse en date du 08 janvier 2026.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes.
M. [K] [E], a expliqué avoir rencontré des difficultés financières. Il soulève la forclusion. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées. La première échéance restée impayée non régularisée est du mois de septembre 2023.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé, et de la mise en demeure du 10 septembre 2024, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
Il apparaît que la créance de la société de crédit se décompose comme suit selon décompte au 13 mai 2025 :
- Capital restant dû : 10 405,73 €,
- Intérêts conventionnels : 218,79 €,
- Indemnité de 8 % : 832,46 €
Soit un total de 11 456,98 €.
M. [K] [E] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 30 juillet 2025, aucun élément au dossier ne justifiant le délai écoulé entre la mise en demeure du 10 septembre 2024 et l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [K] [E] a exposé être dans une situation financière qui le conduit à demander le bénéfice de délais.
Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la SA COFIDIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 456,98 euros arrêtée au 13/05/25, au titre du prêt du 26 août 2021, avec intérêts au taux 4,94 % à compter de l’assignation du 30 juillet 2025 ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [K] [E] à compter du 13 mai 2025 devront être déduits de cette somme ;
ACCORDE 24 mois de délais à M. [K] [E] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 480 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal ;
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [K] [E] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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