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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07148


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Date
28/05/2026
Numéro
25/07148
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4973cdc6046d47955537

Texte de la décision

4,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/07148 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M3A4

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
S.A.R.L. AUTO ECOLE CONDUITE SURE
Madame [O] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
née le 09 Août 1973 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO ECOLE CONDUITE SURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [E] [H], Auditrice de justice et de Mme [I] [A], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu Madame [O] [S] en ses demandes, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Le 7 juillet 2023, la société Banque Populaire Bourgogne France Comté a émis une lettre-chèque d'un montant de 1200 euros à la suite de la souscription par Madame [O] [S] d'un prêt Permis destiné à financer le permis de conduire de sa fille [V].

Par courrier du 5 février 2025, Madame [O] [S] a mis en demeure la société AUTO ECOLE CONDUITE SURE de lui rembourser la somme de 1200 euros.

Le 10 décembre 2025, une attestation de carence en conciliation conventionnelle a été établie par Monsieur [L], conciliateur de justice.

Par requête enregistrée le 17 décembre 2025, Madame [O] [S] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation de la SARL AUTO ECOLE CONDUITE SURE à lui payer la somme de 1200 euros.

Elle expose qu'elle a souscrit en 2023 un prêt en vue de financer le permis de sa fille avec la société AUTO ECOLE CONDUITE SURE et qu'à la suite d'évènements personnels et notamment d'une séparation suivie d'un déménagement, sa fille n'a pas été en mesure de suivre les cours de permis de conduire auprès de cette société. Elle indique avoir annulé la prestation souscrite auprès de la société AUTO ECOLE CONDUITE SURE d'un commun accord avec sa gérante et que celle-ci a adressé un chèque de remboursement de la somme de 1200 euros à la Banque Populaire Bourgogne France Comté. Ce chèque n'a jamais été réceptionné par la banque et malgré les multiples relances de celle-ci, la société AUTO ECOLE CONDUITE SURE n'a jamais restitué la somme de 1200 euros.

La SARL AUTO ECOLE CONDUITE SURE convoquée par courrier du greffe adressé par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 janvier 2026 ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que Mme [S] a souscrit un prêt Permis auprès de la société Banque Populaire Bourgogne France Comté et que la somme de 1200 euros empruntée a été versée directement par la banque à la SARL AUTO ECOLE CONDUITE SURE par lettre-chèque datée du 7 juillet 2023.

Ainsi, Madame [S], même si elle a dû rembourser le prêt souscrit auprès de sa banque, n'a jamais perçu la somme de 1200 euros dont elle sollicite la restitution.

Il apparaît dès lors que seule la société Banque Populaire Bourgogne France Comté a qualité pour agir en restitution contre la SARL AUTO ECOLE CONDUITE SURE.

En conséquence, la demande de Madame [S] est irrecevable.

Succombant, Madame [S] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la demande de Madame [O] [S] irrecevable ;

DIT qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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