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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00672


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4977cdc6046d47955559

Texte de la décision

9,660 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4AG

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Madame [M] [U] épouse [B]
Monsieur [L] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE SAINTE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [M] [U] épouse [B]
et
Monsieur [L] [B]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [Z] [N], Auditrice de justice et de Mme [O] [C], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par courrier recommandé du 2 mai 2025, Monsieur [L] et Madame [M] [B] ont été mis en demeure d'acquitter l'arriéré de charges de copropriété s'élevant à 1 071,22 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, les époux [B] ont été sommés de payer la somme de 3 165,91 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 01-08-2025. Cet acte informait les débiteurs qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas CONFIANCE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B] devant le tribunal judiciaire, en paiement solidaire :
-de la somme de 3 929,16 €, représentant l'arriéré de charges exigibles au 01-01-2026 en ce compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 17-10-2025 et actualisation à l'audience,
-de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas CONFIANCE IMMOBILIER a indiqué que les charges n'avaient pas été payées et qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes. Il actualise sa créance à la somme de 4 459,85 euros incluant l'appel de provision du mois d'avril 2026.

Assignés par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arriéré de charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
-le justificatif de propriété,
-un commandement de payer du 17-10-2025
-les appels de provision de charges et de fond travaux sur la période du 18-06-2024 au 16-12-2025,
-le procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 2025 comportant approbation des comptes jusqu'au 31/12/2024, vote du budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026,
-le contrat de syndic,
-des mises en demeure en date du 07-02-2025 et celle du 02-05-2025 présentées le 09-05-2025,
-un relevé général des dépenses de l'année 2024,
-un extrait du compte de gestion de l'exercice 2024 et du budget prévisionnel de 2026 et un extrait du compte de gestion pour travaux de l'année 2024.

Le budget prévisionnel 2025/2026 et ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie.

Les frais

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Le contrat de syndic est communiqué et il permet de justifier du montant des frais de mise en demeure et de relance réclamés à hauteur de 2 x 38,40=76,80 euros et des frais de mise au contentieux à hauteur de 180 euros. Ces frais n'incluront pas les frais des commandements de payer délivrés avant tout titre exécutoire et qui n'apparaissent pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les dommages et intérêts

Le syndicat ne démontre pas l'existence d'une faute qu'aurait commis les époux [B] ni l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

Sa demande dommages et intérêts sera rejetée.

Les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [L] et Madame [M] [B], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B] à lui verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CONFIANCE IMMOBILIER les sommes de :
- 4 459,85 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, frais de recouvrement inclus,
- 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [M] [B] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l'exclusion des frais du commandement de payer.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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