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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00780


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00780
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c497acdc6046d479555b5

Texte de la décision

8,798 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00780 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4LC

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Monsieur [X] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VAL D’ISERE 19/21 [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS [V] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [S]
né le 17 Septembre 1966 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [B] [P], Auditrice de justice et de Mme [F] [C], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [S] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Localité 3] situé [Adresse 4].
A compter du 24 avril 2024, Monsieur [X] [S] a été régulièrement mis en demeure d'acquitter l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [X] [S] a été sommé de payer la somme de 2 658,73 euros au titre de l'arriéré de charges au 01-10-2025. Cette sommation l'informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Sas [V] [L] a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire, en paiement :
-de la somme de 2 594,13 € net de frais, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06-02-2025 sur la somme de 2 658,73 euros, et à compter de l'assignation sur la somme de 2 594,13 euros,
-de la somme de 62 euros au titre des frais nécessaires,
-de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Sas [V] [L] a indiqué que les charges avaient été partiellement payées et qu'il restait dû une somme de 315,46 euros. Il a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Assigné par remise de l'acte à sa personne, Monsieur [X] [S], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement par réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arriéré de charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
-le relevé de propriété,
-un commandement de payer du 10-11-2025
-les appels de provision de charges et de fond travaux sur la période du 15-03-2024 au 15-03-2026,
-le procès-verbal d'assemblée générale du 19-12-2023, 10-03-2025 14 avril 2025 comportant approbation des comptes du 01-07-2022 au 30-06-2023 et du 01-07-2023 au 30-06-2024, vote du budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026,
-le contrat de syndic,
-des mises en demeure sans accusé de réception,
-un relevé de compte du 31-12-2020 au 16-04-2026.

Le budget prévisionnel 2025/2026 et ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 315,36 euros hors frais.

Les frais

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Le contrat de syndic est communiqué et il permet de justifier du montant des frais de mise en demeure et de relance réclamés à hauteur de 62 euros tel que demandé dans l'assignation. Ces frais n'incluront pas les frais de commandement de payer délivrée avant tout titre exécutoire et qui n'apparaît pas nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [X] [S], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Sas [V] [L] les sommes de :
- 315,36 euros au titre des charges impayées,
- 62€ au titre des frais de recouvrement,
- 900€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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