TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3MN
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :
Monsieur [J] [F]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026
à :
S.A.S. OPEL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [E] [F]
né le 24 Octobre 1973 à [Localité 2] (83)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. OPEL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [L] [N], Auditrice de justice et de Mme [U] [W], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu Monsieur [J] [S] [E] [F] en ses demandes, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [J] [F] a acquis un véhicule Opel Corsa d'occasion le 25-03-2024.
Selon facture du 21-11-2024, Monsieur [J] [F] a fait procéder à des réparations de peinture sur son véhicule pour un montant de 1471,80 euros.
Par courriel du 4 novembre 2024, il a effectué une demande de prise en charge auprès de la société Opel France.
En l'absence de réponse favorable, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 28 mai 2025, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [F].
Le rapport d'expertise établi par le cabinet ROADIA [Localité 1] conclut que la remise en état du désordre relève de la responsabilité du constructeur Opel France dans le cadre de la garantie contractuelle du véhicule.
L'assureur de Monsieur [F] a demandé à la société Opel France de prendre en charge les réparations.
En l'absence d'accord, une tentative de conciliation a été engagée, et a abouti à un constat d'échec le 04-12-2025.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2026, Monsieur [J] [F] a saisi le tribunal judicaire de Grenoble afin de solliciter la condamnation de la SAS OPEL France à lui payer les sommes de 1500 euros en principal et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 20 avril 2026, Monsieur [J] [F] comparaît et maintient ses demandes.
La société Opel France, convoquée par courrier du 2 février 2026 adressé en recommandé avec accusé de réception revenu signé ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, il est justifié tentative préalable de conciliation avant la saisine du tribunal qui n'a pas aboutie.
Le recours est recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Opel France
Monsieur [F] invoque la responsabilité de la société Opel France sur le fondement de la garantie contractuelle du constructeur.
Il lui appartient d'établir que la garantie était encore due au jour de la découverte du défaut et que le défaut constatés relèvent de cette garantie.
La durée de la garantie du constructeur
Les conditions générales de vente et en particulier les conditions de la garantie contractuelle du constructeur ne sont pas produites.
Le véhicule acquis par M. [F] a été mis en circulation le 26-04-2023 selon les mention du cabinet d'expertise.
Monsieur [F] a sollicité la mise en œuvre de la garantie constructeur le 01-09-2024 auprès de la concession Opel By My Car de [Localité 3] (38).
Dans son mail du 21-11-2025, la société Opel France ne conteste pas que la garantie contractuelle fût en cours. Il sera donc retenu que la garantie contractuelle était susceptible d'être mise en jeu.
La responsabilité du constructeur
Selon l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Compte tenu de l'absence de communication des conditions générales et particulières de la garantie et de sa définition contractuelle, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les défauts invoqués par M. [F] affectant son véhicule peuvent entrer dans le champs de la responsabilité contractuelle de la société Opale France.
En outre, pour démontrer que les défauts seraient imputables à un défaut du constructeur, Monsieur [F] se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise amiable diligenté à l'initiative de son assureur protection juridique par le Cabinet Roadia.
Or, ainsi que l'a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt Cass. Com. 1er avr. 2026, FP-B, n° 24-17.78, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert.
Aucune pièce autre que le rapport de l'expert amiable n'établit que les défauts seraient imputables à la société Opel France.
Dans ces conditions, les demandes de M. [F] seront rejetées.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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