TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Paul-Henri BOUDY 1
- Me Jérôme GARDACH 25
- Me Virginie ANDURAND 38
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Me Jérôme GARDACH 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00294
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUF2
AFFAIRE : Société STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] C/ [F] [U], [R] [O], [S] [O], S.N.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], [W] [N], [J] [C], Société GOPAERT FILS, [E] [B] [X] [P], [Y] [I] [Z], [H] [K] [E] [V], [G] [A] [D], [L] [M] épouse [D], [Y] [Q] [T] [JX], [TQ] [MJ] épouse [JX], [E] [KD] [VL], [VH] [HE] [PZ] épouse [VL], [RL] [PU], S.N.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], [ZI] [AH] [TE] [EX], [WA] [UZ], [MS] [PN] [QW] épouse [P], [CN] [FI], [DC] [MO] [WC] [PV], [TM] [MS] [ZN], [QY] [JL], [WH] [VK] [TQ] [MS] [KQ] [BY] [CZ], [FS] [YD], [CF] [HD], [MS] [GC], [PK] [HD]
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société STUDYZ [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.N.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, son syndic AGENCE IMMOBILIERE LAMY, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
Société GOPAERT FILS, société immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le n° 881 703 920, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [B] [X] [P], demeurant [Adresse 11]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [I] [Z], demeurant [Adresse 12]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [K] [E] [V], demeurant [Adresse 13]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [A] [D], demeurant [Adresse 14]
Non comparant, ni représenté
Madame [L] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 14]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Q] [T] [JX], demeurant [Adresse 15]
Non comparant, ni représenté
Madame [TQ] [MJ] épouse [JX], demeurant [Adresse 15]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [KD] [VL], demeurant [Adresse 16]
Non comparant, ni représenté
Madame [VH] [HE] [PZ] épouse [VL], demeurant [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
Madame [RL] [PU], demeurant [Adresse 17]
Non comparante, ni représentée
S.N.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal, son syndic CABINET DEMOUGIN, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [ZI] [AH] [TE] [EX], demeurant [Adresse 18]
Non comparant, ni représenté
Madame [WA] [UZ], demeurant [Adresse 19]
Non comparante, ni représentée
Madame [MS] [PN] [QW] épouse [P], demeurant [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
Madame [CN] [FI], demeurant [Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [DC] [MO] [WC] [PV], détenu : , [Adresse 21]
Non comparant, ni représenté
Madame [TM] [MS] [ZN], demeurant [Adresse 22]
Non comparante, ni représentée
Madame [QY] [JL], demeurant [Adresse 23]
Non comparante, ni représentée
Madame [WH] [VK] [TQ] [MS] [KQ] [BY] [CZ], demeurant [Adresse 24]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [FS] [YD], demeurant [Adresse 22]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [CF] [HD], demeurant [Adresse 20]
Non comparant, ni représenté
Madame [MS] [GC], demeurant [Adresse 21]
Non comparante, ni représentée
Madame [PK] [HD], demeurant [Adresse 25]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de démolir et de construire du 10 octobre 2025, la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] a entrepris la construction d’une résidence étudiante sur un terrain sis [Adresse 26] à [Localité 2], parcelle cadastrée AB [Cadastre 1].
Elle fait valoir que cette parcelle jouxte plusieurs propriétés dont il convient d’en dresser l’état avant le démarrage des travaux.
Par exploits des 23, 25, 26 et 27 février 2026, la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise préventive et statuer ce que de droit quant aux dépens :
Madame [TM] [MS] [ZN] et Monsieur [FS] [YD] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 2],Monsieur [CF] [HD], Madame [CN] [FI] épouse [HD] et Madame [PK] [HD], propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 3],Monsieur [Y] [Z] propriétaire de la parcelle AB[Cadastre 4],Monsieur [H] [V] propriétaire de la parcelle AB[Cadastre 5],Monsieur [G] [D] et Madame [L] [M] épouse [D] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 6],Monsieur [Y] [JX] et Madame [TQ] [MJ] épouse [JX] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 7],Monsieur [E] [KD] [VL] et Madame [VH] [PZ] épouse [VL] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 8],Madame [F] [U], propriétaire de la parcelle AB[Cadastre 9]Monsieur [W] [N] et Madame [J] [C] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 10],Madame [S] [O] et Monsieur [R] [O] propriétaires de la parcelle AB[Cadastre 11],le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal, son syndic AGENCE IMMOBILIERE LAMY, propriétaire de la parcelle AB[Cadastre 12],ainsi que Madame [RL] [PU], Madame [WA] [UZ], Madame [MS] [QW], Monsieur [E] [P], Monsieur [ZI] [EX], Madame [WH] [CZ], Madame [QY] [JL], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société GOPAERT FILS,Certaines de ces parties n’étant plus propriétaires, sinon propriétaires de parcelles non-concernées par le chantier à venir, la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2], dans ses dernières conclusions, indique se désister de ses demandes à l’encontre de :
- Madame [RL] [PU],
- Madame [WA] [UZ],
- Madame [MS] [PN] [QW],
- Monsieur [E] [B] [X] [P],
- Monsieur [ZI] [AH] [TE] [EX],
- Madame [WH] [CZ],
- Madame [QY] [JL],
- la société GOPAERT FILS
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
En réplique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formulent des protestations et réserves.
Le reste des défendeurs, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026, a été prorogée au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que la requérante se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [RL] [PU], de Madame [WA] [UZ], de Madame [MS] [QW], de Monsieur [E] [P], de Monsieur [ZI] [EX], de Madame [WH] [CZ], de Madame [QY] [JL], de la société GOPAERT FILS et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] produit un permis de construire et de démolir en date du 10 octobre 2025 pour la construction de 82 chambres.
Elle produit également un extrait du plan castral justifiant des limites contiguës partagées avec les parcelles susvisées, ainsi que plusieurs relevés de propriété afférents.
Si les relevés de propriété des parcelles cadastrées AB[Cadastre 9], AB[Cadastre 10], AB[Cadastre 11] et AB[Cadastre 12] ne sont pas produits, ces propriétés ne sont cependant pas contestées.
Eu égard à ces pièces notamment et à l’ampleur du chantier à venir, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la société demanderesse selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence la charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] de ses demandes formulées à l’encontre de :
- Madame [RL] [PU],
- Madame [WA] [UZ],
- Madame [MS] [PN] [QW],
- Monsieur [E] [B] [X] [P],
- Monsieur [ZI] [AH] [TE] [EX],
- Madame [WH] [CZ],
- Madame [QY] [JL],
- la société GOPAERT FILS
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[W] [FJ]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
- après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- se rendre sur les lieux,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- dire les conséquences du projet constructif susceptibles de concerner les parties défenderesses,
- constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartement aux défendeurs, notamment sur les parties confrontant l’emprise du chantier
- dire si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
- dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde notamment afin d’éviter toute aggravation de leur état,
- le cas échéant décrire les travaux indispensables, les chiffrer et en préciser la durée,
- fournir tous autres éléments techniques ou de fait utiles afin de déterminer ultérieurement si les travaux réalisés ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses.
DISONS que la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 juillet 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que la SNC STUDYZ [Localité 1] [Localité 2] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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