Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00228


Vérifier : TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00228
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a3c49e0cdc6046d47955e21

Texte de la décision

11,400 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- [Y] [A] 19

Grosse délivrée à : [Y] [A] 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00301
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVVX
AFFAIRE : [X] [Z] C/ [I] [D]

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Floriane BERTHOME de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] exerçant sous le forme d’une entreprise individuelle dénommée “ PRESTIGE 05"
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2021, Madame [X] [Z] a consenti un bail commercial à Monsieur [I] [D] exerçant sous l’enseigne PRESTIGE 05 portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2022 et moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros hors charges.

Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.

Madame [Z] mettait en demeure Monsieur [D] de régler les loyers et taxes foncières dues suivant mail du 19 août 2025 et courriers recommandés des 12 août 2025 et 1er décembre 2025.

Par exploit du 26 janvier 2026, Madame [Z] a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 6 870 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2025 à janvier 2026 et de la taxe foncière due.

Faisant valoir que son locataire n’a pas régularisé l’intégralité de sa dette de loyers impayés, Madame [Z] a, par exploit du 29 avril 2026, fait citer Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail survenue le 26 février 2026 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [J] de l’immeuble qu'il occupe sis [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [D] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la restitution des clefs.
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, au frais, risques et périls de Monsieur [D],
- condamner à titre provisionnel Monsieur [J] au paiement de l’arriéré de loyers et provisions sur charges dû au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 8 115,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et de taxe foncière dû à la date du 26 févier 2026 majorés et avec intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points,
- fixer à la charge de Monsieur [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 euros à compter du 26 février 2026 et jusqu'à la libération totale des lieux et la restitution des clefs et juger que cette somme produira intérêts au taux légal en vigueur,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« À défaut de paiement à son échéance, d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, ou prestations, qui en constitue l’accessoire, ou d’exécution des clauses du présent bail, comme en cas d’infraction aux lois et règlements régissant les baux, et un mois après un simple commandement de payer, ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, la location sera résiliée de plein droits sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans tous les cas où le preneur ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendus par le président du tribunal de grande instance du siège des biens loués, et exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
Il est précisé que son sanctionnables par le jeu de la présente clause résolutoire, les charges et conditions du bail, mais aussi, le non-respect des clauses insérées dans les divers paragraphes telles que celle relatives à la désignation, à la destination des lieux loués, etc.
Les frais, dépens, émoluments qui seront la suite des poursuites et les conséquences du jeu de la clause résolutoire, seront supportés par le preneur. »

Par exploit du 26 janvier 2026, Madame [Z] a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 6 870 euros outre le coût de l’acte au titre des loyers impayés de septembre 2025 à janvier 2026.
Il apparaît que Madame [Z] a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que Monsieur [D], non comparant, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont il est redevable en exécution du contrat liant les parties.

Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 27 février 2026.

Monsieur [D] est dès lors occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Il devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d'être expulsée, ainsi que tous bien et occupants de son chef, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation.

Madame [Z] réclame la condamnation de son locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de 8 115,17 euros comprenant les loyers impayés de septembre 2025 à janvier 2026, la taxe foncière due, le coût du commandement de payer et une majoration contractuelle de 10%.

L’article 14 du bail commercial prévoit, en cas de non-paiement à l'échéance d'une somme quelconque due au bailleur, que celui-ci bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuses, d'une majoration forfaitaire de l0% de la somme due et d'un intérêt au taux légal en vigueur majoré de cinq points.

Au regard des clauses contractuelles et du commandement de payer demeuré infructueux, il sera fait droit à cette demande.

En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [D] cause un préjudice à la requérante qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros, équivalente au loyer mensuel.

Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Monsieur [D] qui succombe supportera les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [Z] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [D] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 février 2026 ;

DISONS que Monsieur [D] devra libérer le local sis [Adresse 4] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai FIXONS une astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard ;

ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISONS Madame [Z] à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, à charge de Monsieur [D] de se manifester suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion et de supporter le coût du gardiennage et autres frais ;

CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 8 115,17 euros au titre des loyers impayés de septembre 2025 à janvier 2024, de la taxe foncière due, du coût du commandement de payer et de la majoration contractuelle de 10% ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente avec capitalisation des intérêts ;

FIXONS à titre provisionnel à la charge de Monsieur [D] et au bénéfice de Madame [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros, équivalente au loyer mensuel révisable au même titre qu'un loyer dans les conditions du bail jusqu'à son départ effectif ;

CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à Madame [Z] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.