Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 17300, 28 mai 2026, RG 25/02845


Vérifier : TJ 17300, 28 mai 2026, RG 25/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02845
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3c49f1cdc6046d47955f99

Texte de la décision

7,608 caractères

Jugement n° 26/30058
du 28 Mai 2026

N° RG 25/02845 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQGU

[Q] [F] épouse [X]

C/

[B] [X]

Copie délivrée le :

A

Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 28 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [Q] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
[Adresse 1]
[Localité 5]

DEMANDEUR, représentée par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (ETATS UNIS)
de nationalité Française
Profession : Restaurateur
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEFENDEUR, non représenté ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 9 mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 prorogé au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, entre les époux :

Monsieur [B] [J] [X], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Etat de [Localité 8] ETATS-UNIS D’AMERIQUE),

et

Madame [Q] [P] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Charente-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2024 ;

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :

- En période scolaire : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à l'école (les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère)

- Pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance,

- Pendant les vacances de Noël : partage par moitié,
* chaque année impaire : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère
* et inversement les années paires,

- Pendant les vacances d’été : poursuite de l’alternance par semaine,

à charge pour chacun des parents ou une personne de confiance désigné par lui, de récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, à chaque début de période;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;

DIT que les frais éducatifs, frais scolaires et extra-scolaires (en ce compris les frais de cantine, de mutuelle, les frais d’activités sportives et artistiques à l’année ainsi que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle), seront partagés par moitié, chacun des parents assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre);

-ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais de permis de conduire,  et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

-CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

-DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;

CONDAMNE Mme [Q] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.