TJ 17300, 28 mai 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
Jugement n° 26/30064
du 28 Mai 2026
R.G. N° N° RG 26/00772 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUEH
[Z] [O], [C] [N]
et
[R] [I] [Q] [V]
Copie délivrée le :
A
Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 71
1 CCC + 1 CE
Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 28 Mai 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O], [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], domicilié : chez Cabinet de Maître TIXIER, [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Madame [R] [I] [Q] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], domiciliée : chez Cabinet de Maître ARNOULT, [Adresse 2] [Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 26 Mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 26 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [Z] [O] [C] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (17)
ET
Madame [R] [I] [Q] [V], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (79)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (17) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er août 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’une prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre ;
CONSTATE que Mme [R] [V] et M. [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [W] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
En périodes scolaires (sans alternance d’une année sur l’autre) Une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi suivant 18 h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
Pendant les petites vacances scolaires (hors Noël) Poursuite de l’alternance de façon inversée afin de permettre à chaque parent de bénéficier de quinze jours d’affilée avec l’enfant,
Pendant les vacances de Noël Chez la mère la première semaine et chez le père la deuxième semaine pour les années impaires avec une inversion les années paires,
Pendant les vacances d’été
Poursuite de l’alternance par quinzaine en fonction des impératifs de calendrier et de travail des deux parents et de l’enfant,
DIT que chaque parent ira chercher l’enfant en début de sa période de résidence, ou fera effectuer le trajet par une personne de confiance de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
DIT que chaque parent assumera les frais du quotidien de l’enfant sur sa semaine d’accueil (vêture et nourriture...),
DIT que les autres frais (cantine, mutuelle, frais scolaires, extra-scolaires, reste à charge des frais de santé...), y compris les frais exceptionnels, (voyages scolaires, permis de conduire...) seront supportées par moitié par chacun des parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation d’un justificatif ; et en tant que de besoin CONDAMNE les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié la charge des frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
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