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TJ 2b033, 24 juin 2026, RG 26/00075


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4a0acdc6046d47956182

Texte de la décision

27,164 caractères

MINUTE N° : 194/2026
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPQP

NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  
                             

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier

Copie exécutoire délivrée à :
- Me BARRATIER
- Me OLIVA
- Me ROMANI

CCC Expertises

Le : 24 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [T]
née le 27 Juin 1994 à , demeurant Bâtiment A résidence ALPANA 2 Chemin d’OCCIGLIONI - 20220 ILE ROUSSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025001971 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD La compagnie d’assurances AXA France IARD, SA à conseil d’administration, immatriculée sous le SIREN 722057460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche, 92000 Nanterre, Prise en son établissement situé Rue Max Planck, Château Gombert, 13013 MARSEILLE, lui-même pris en la personne de son Président en exercice, y domiciliant en cette qualité audit., dont le siège social est sis rue Max Planck - Chateau Gombert - 13013 MARSEILLE
représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité audit siège, dont le siège social est sis 7 promenade Germaine SABLON - 75013 PARIS
représentée par Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le trois Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2024, madame [G] [T], dont le véhicule est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, a été victime d’un accident de la voie publique. Son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE.

Celle-ci a été examinée par le docteur [O] [I] le 27 janvier 2025 qui a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2024. C’est sur la base de ce rapport qu’un procès-verbal de transaction a été signé le 24 mars 2025 entre madame [G] [T] et son assurance la SA BPCE ASSURANCES IARD, pour le paiement de la somme de 15.598 euros en réparation de son préjudice.

Soutenant que son état de santé s’est aggravé depuis son indemnisation, madame [G] [T] a, par exploit délivré le 30 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA BPCE ASSURANCES IARD, aux fins de voir :
Désigner un médecin expert afin d’examiner madame [G] [T], prendre connaissance du dossier médical et fixer l’ensemble des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; l’expert devra également dans le cadre de sa mission répondre sur le préjudice résultant d’une perte de chance professionnelle au regard de l’état de santé actuel de madame [T] et faire toute constatation utile et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Condamner la BPCE ASSURANCES IARD au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/75 et appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée à plusieurs reprises.

Par exploit délivré le 30 mars 2026, madame [G] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA AXA FRANCE, aux fins de voir :
Joindre l’appel en cause de la compagnie AXA ASSURANCE à l’action principale pendante sous le numéro de rôle général 26/75 ;Voir désigner un médecin expert afin d’examiner madame [G] [T], prendre connaissance du dossier médical, fixer l’ensemble des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Condamner conjointement la compagnie AXA FRANCE IARD avec la compagnie d’assurances BPCE au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/165 et appelée à l’audience du 6 mai 2026, puis renvoyée à celle du 3 juin 2026.

Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 3 juin 2026.

Madame [G] [T], représentée, maintient ses demandes.

Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la compagnie BPCE ASSURANCES, représentée, demande au juge de :
Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE ;A titre infiniment subsidiaire :
Débouter madame [G] [T] de ses demandes de nouvelle expertise et de nouvelle provision ;Débouter madame [G] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, demande au juge de :
Joindre l’appel en cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, à l’action principale pendante sous le numéro de rôle général 26/75 ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise concernant l’évaluation d’une aggravation de l’état de santé de madame [G] [T], sous les plus expresses protestations et réserves de la compagnie AXA FRANCE IARD ;Débouter madame [T] de sa demande de condamnation conjointe de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie BPCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnelle, celle-ci étant prématurée et sérieusement contestable en l’état ;Débouter madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 26/75 et RG 26/165, sous le numéro RG 26/75.

Sur la demande de mise hors de cause
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité d’assureur du véhicule de la victime, elle n’a pas vocation à indemniser madame [G] [T] de son préjudice à quelque titre que ce soit.

En l’espèce, il est constant et non contesté que madame [G] [T] a été victime d’un accident de la voie publique le 3 février 2024. Son véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE. L’indemnisation des préjudices découlant de cet accident est donc soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Toutefois, une phase amiable a eu lieu et dans le cadre de la convention IRCA, un procès-verbal de transaction a été signé le 24 mars 2025 entre la SA BPCE ASSURANCES IARD et madame [G] [T] pour la réparation de son préjudice.

Cette convention prévoit que : « en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, entraînant un préjudice nouveau, et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, une nouvelle indemnisation pourra intervenir sans que soit remise en question la présente transaction. »

Dans la mesure où la SA BPCE ASSURANCES IARD BPCE a déjà procédé à une indemnisation et que la convention prévoit la possibilité d’une nouvelle indemnisation en cas d’aggravation, il apparaît prématuré de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au soutien de sa demande d’expertise en aggravation, madame [G] [T] verse aux débats des pièces médicales postérieures à son indemnisation, lesquelles mettent en exergue des douleurs du rachis, cervico, dorsales et persistantes, ainsi qu’un syndrome dépressif majeur.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que madame [G] [T] a été examinée dans un cadre amiable par le docteur [O] [I] le 27 janvier 2025, lequel a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2024.

Dans le cadre de cet examen, le docteur [O] [I] a tenu compte de toutes les pièces médicales de madame [G] [T] jusqu’à celle du 11 décembre 2024.

Il résulte des pièces médicales postérieures à celles prises en compte pour son indemnisation que madame [G] [T] présente selon le docteur [C] [Y], au 12 septembre 2025 « des douleurs du rachis, cervico, dorsales persistantes et lancinantes nocturnes et diurnes, avec impotence fonctionne de l’épaule gauche, avec un syndrome dépressif majeur réactionnel au traumatisme et à l’impotence, fonctionnelle qui en découle. Cela nécessiterait un traitement AINS et antalgique fort des antidépresseurs anxiolytiques et somnifères. »

Ainsi, en l’état des arguments développés par madame [G] [T], des pièces produites et de la nécessité d’établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 2 février 2024, celle-ci justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.

La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.

Madame [G] [T] sollicite la condamnation conjointe de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie d’assurances BPCE au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice.

La SA AXA FRANCE s’y oppose au motif que seul l’expert judiciaire désigné aura la compétence technique nécessaire pour constater objectivement l’existence d’une aggravation, en fixer la date d’apparition, et déterminer l’évolution exacte des blessures de madame [G] [T].

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’aggravation de l’état de santé tel qu’allégué par madame [G] [T] résulte d’une attestation du docteur [C] [Y] du 12 septembre 2025 qui fait état de douleurs et d’un syndrome dépressif.

Toutefois, seule l’expertise judiciaire qui sera ordonnée permettra de savoir si ces douleurs et le syndrome dépressif sont en lien avec l’accident de la circulation survenu le 3 février 2024.

Le droit à indemnisation s’agissant de l’aggravation de son état de santé allégué par madame [G] [T] n’est pas, à ce stade, suffisamment établi.

Dans ces conditions, madame [G] [T] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [G] [T] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

Madame [G] [T] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/75 et RG 26/165, sous le numéro RG 26/75 ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;

ORDONNONS une expertise médicale de madame [G] [T] et désignons le docteur [Q] [U], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés au vu desquels est intervenue le procès-verbal de transaction signé le 24 mars 2025, ainsi que le rapport d’expertise du docteur [O] [I] du 27 janvier 2025, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, les constatations médicales au vu desquelles est intervenu le procès-verbal de transaction signé entre les parties le 24 mars 2025 réparant le préjudice de madame [G] [T], et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, selon l’article 161 du code de procédure civile, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :

Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Dire si les lésions nouvelles sont la conséquence de l’accident du 3 février 2024 et/ou d’un état ou accident antérieur ;
Postes de préjudices :

Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;

17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

DISONS que dans la mesure où madame [G] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Trésor Public ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS madame [G] [T] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

CONDAMNONS madame [G] [T] aux entiers dépens ;

DEBOUTONS madame [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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