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TJ 2b033, 24 juin 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 2b033, 24 juin 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4a12cdc6046d4795620e

Texte de la décision

22,098 caractères

MINUTE N° : 196/2026
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00130 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP3W

NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux  
                            

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier

Copie exécutoire délivrée à :
- Me ALFONSI
- Me RECCHI
-Me DECONSTANZA

CCC Expertises

Le : 24 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z]
né le 11 Décembre 1953 à NÎMES (30000), demeurant 1240 route de Langlade - 30114 NAGES ET SOLORGUES
représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. SCI CINQ SENS siren n° 480145184, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 1240 route de Langlade - 30114 NAGES ET SOLORGUES
représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEURS

S.A.S. SAS HABITACORA siren n° 980 888374, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège, dont le siège social est sis Les Ateliers de Suartello, lieu dit Ranucchietto, - 20090 AJACCIO
représentée par Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO

S.A. MIC INSURANCE COMPANY Siren n° 885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualité au siège, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS
représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau D’AJACCIO

Monsieur [J] [O], demeurant Résidence les amandiers bat b - rue colonnel et capitaine Bi - ancamaria- - 20090 AJACCIO
non comparant

Maître [R] [D] assigné ès qualité de la sas habitacora en redressement judiciaire, demeurant 22 cours Napoléon - 20000 AJACCIO
non comparant

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le trois Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°5 dans une maison d’habitation cadastrée section B n°755, sis lieudit le village à VIVARIO.

Monsieur [J] [O] est propriétaire dans la même maison d’un appartement. Celui-ci a déposé une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux pour la création d’une surface de plancher de 19,3 m², constituant en une surélévation.

Un devis a été établi par la SAS HABITACORA le 18 mars 2024 pour la réalisation des travaux, laquelle était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Durant ces travaux, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS ont déclaré un sinistre à leur assureur, la MAIF, pour des infiltrations d’eau dans leur appartement. Une expertise amiable a eu lieu et le rapport a été déposé le 16 décembre 2025.

Par exploits délivrés le 26 février 2026, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS HABITACORA, la SA MIC INSURANCE COMPANY et monsieur [J] [O], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/130.

La société HABITACORA ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire pendant le cours de la procédure, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS ont, par exploit délivré le 20 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HABITACORA, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure RG 26/130 et voir ordonner une expertise.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/191.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 mai 2026 date à laquelle les procédures ont été jointes sous le numéro RG 26/130.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026.

Par voie de conclusions notifiées le 26 mai 2026, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS, représentés, demandent au juge de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale RG 26/00130 ;Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, avec notamment la mission suivante :Se faire remettre tout document utile ;Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Examiner les lieux, décrire les désordres et en trouver l’origine, en faisant notamment la part entre les éventuels défauts de bâchage, et la durée du chantier ;En cas de mesures urgentes à prendre pour préserver les lieux ou éviter toute nouvelle aggravation des désordres, les décrire et en chiffrer le coût ;Donner son avis sur l’ensemble des travaux à effectuer pour procéder aux réparations, tant concernant le gros œuvre de l’immeuble que les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] ;Donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par monsieur [Z], dont les désordres au mobilier, les embellissements et un éventuel trouble de jouissance ;Convoquer le syndicat des copropriétaires de la parcelle n°755 à Vivario et le liquidateur de la société HABITACORA, afin de signer un procès-verbal de réception des travaux effectués et de consigner les réserves ;Rédiger un pré-rapport qui sera transmis à l’ensemble des parties ;Laisser un délai d’un mois aux parties pour transmettre leurs dires ;Passé ce délai, rédiger un rapport à adresser à l’ensemble des parties et à la juridiction l’ayant désigné ;Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens, monsieur [Z] faisant l’avance des frais d’expertise.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY, représentée, demande au juge de :
Prononcer la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;Débouter Monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Déclarer et Juger en tout cas qu’aucune demande dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée es qualité d’assureur de la SAS ne saurait prospérer ;Déclarer et juger que le défaut patent d’existence d’un motif légitime d’attraire la société MIC INSURANCE COMPANY aux éventuelles opérations d’expertise sollicitées fait d’autant plus obstacle à ce que quelque action prospère à son égard en ce que ces garanties ne sont d’évidence aucunement mobilisables dans le cas d’espèce ;Débouter en tout état de cause toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes dirigées à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire il ne devait pas être fait droit à la demande de mise hors de cause :
Déclarer que la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société HABITACORA émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens, et exceptions de forclusion, de prescription et de garantie demeurant réservés ;Limiter la mesure d’expertise à une liste précise qui devra être établie de dommages et qui pourrait alors l’être à partir du rapport d’expertise amiable versé en pièce 8 en demande ;Compléter la mission de l’expert judiciaire aux chefs de missions suivants : rechercher l’origine et la cause des désordres et dommages ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui sera ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;Débouter en tout état de cause toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes dirigées à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire qui serait désigné, que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure ;Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS à supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [J] [O], bien que régulièrement assigné selon remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [R] [D], mandataire judiciaire de la société HABITACORA, bien que régulièrement assigné selon remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 26/130 et RG 26/191, sous le numéro RG 26/130.

Sur la demande de mise hors de cause
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties prévues au contrat ne sont pas mobilisables. La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que s’agissant de travaux en cours d’exécution, donc inachevés et non réceptionnés, et aucunement en état de l’être, la garantie décennale ne peut être mobilisée et que seule la responsabilité contractuelle de la société HABITACORA pourrait être recherchée par les demandeurs et le maître d’ouvrages.

La société MIC INSURANCE COMPANY soutient également que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut pas plus être recherchée dans la mesure où elle ne pourrait être mobilisée qu’après livraison des travaux.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société HABITACORA au titre de la garantie responsabilité décennale obligatoire et de la garantie responsabilité civile professionnelle, à effet du 12 février 2024.

Ainsi, la société MIC INSURANCE COMPANY, bien qu’elle sollicite sa mise hors de cause et sollicite donc le débouté de la mesure d’expertise à son encontre, ne conteste pas être l’assureur de la société HABITACORA au moment où les travaux ont commencé.

Dans ces conditions, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS justifient d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.

La question de la mobilisation ou non des garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY est indifférente dans la mesure où le juge des référés n’a pas à se prononcer sur ce point. Cette question fera éventuellement l’objet de discussions devant le juge du fond.

Ainsi, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors que monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS justifient d’un motif légitime à faire constater l’existence des désordres constatés dans leur appartement.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à être mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS versent aux débats le rapport d’expertise dégât des eaux du cabinet POLYEXPERT daté du 16 décembre 2025.

Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la MAIF, assureur de madame [K] [Z], épouse de monsieur [X] [Z], s’est déplacé sur les lieux le 16 décembre 2024 et le 16 avril 2025 et a constaté que l’appartement des demandeurs était inondé par plusieurs centimètres d’eau. Le cabinet POLYEXPERT a indiqué que « La cause du sinistre provient d’un défaut de bâchage par l’entreprise HABITACORA. Ce défaut (ou absence) de bâchage s’est poursuivi sur la durée des travaux. L’entreprise a d’ailleurs communiqué une déclaration confirmant sa responsabilité. »

Ainsi, au regard des désordres subis dans leur appartement en raison des travaux réalisés par la société HABITACORA, monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés.

S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert, il y a lieu d’écarter les chefs de mission relatifs aux parties communes ainsi qu’à la convocation du syndicat des copropriétaires afin de signer un procès-verbal de réception des travaux, dans la mesure où ce dernier n’a pas encore été désigné, la copropriété étant désorganisée, et n’est, a fortiori, pas à la cause.

Il appartiendra, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires qui sera désigné, de saisir la juridiction des référés aux fins de voir déclarer commune et opposable la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

La société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/130 et RG 26/191, sous le numéro RG 26/130 ;

DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à être mise hors de cause ;

ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [L] [P], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis lieudit le village – 20219 VIVARIO (parcelle cadastrée section B n°755), en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant l’appartement de monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS et relevés par le cabinet POLYEXPERT dans son rapport du 16 décembre 2025 ;Déterminer la ou les causes desdits désordres ;Déterminer les moyens pour y remédier et en chiffrer le coût ;Préconiser, pour l’ensemble des désordres, les travaux de remise en état nécessaires ;Chiffrer le coût desdits travaux ;Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Donner son avis sur l’ensemble des travaux à effectuer pour procéder aux réparations, sur les parties privatives appartenant à Monsieur [Z] ;Dire si ses travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS, de la somme de 4.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS monsieur [X] [Z] et la SCI CINQ SENS aux entiers dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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