TJ 2b033, 24 juin 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
MINUTE N° : 202/2026
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00221 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRHA
NATURE DE L’AFFAIRE : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me MERIDJEN
Le : 24 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Immeuble 26, rue Carbuccia à BASTIA représenté par son syndic en exercice SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE Bd Louis Campi - Les Jardins de Bodiccione - 20090 AJACCIO
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Madame [D] [U], demeurant 825 route de la Marana - 20620 BIGUGLIA
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le trois Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] est propriétaire du lot n°10 du bien cadastré section AO n°142 sis 26 rue du général de Carbuccia à BASTIA, au sein d’un immeuble en copropriété.
Ayant constaté des désordres au sein de l’appartement d’un autre copropriétaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Carbuccia à BASTIA a, par exploit délivré le 27 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [D] [U], aux fins de voir :
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quarante-huit heures après la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois, à madame [D] [F] de laisser l’accès de son local à toute personne qualifiée mandatée par le syndic de l’immeuble du 26 rue Carbuccia à BASTIA pour procéder aux investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus jacent ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier ;Se réserver la liquidation de cette astreinte ;Ordonner que faute d’exécuter cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE sera autorisé à pénétrer dans le local dont s’agit, afin de faire réaliser, par toute entreprise qualifiée de son choix, les investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus-jacent ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier et, le cas échéant, tous travaux de consolidation des parties communes ;Ordonner que le syndic se fera assister d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure et veillera au respect du local pendant la durée des travaux et tiendra les clés à la disposition de madame [D] [F] ;Condamner madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [D] [F] aux dépens comprenant le coût du constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Carbuccia à BASTIA, représenté, a maintenu ses demandes.
Madame [D] [U], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accès au local
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dommage imminent peut se définir comme un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient ainsi au demandeur au référé de démontrer l’imminence du dommage et son caractère certain.
Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
-d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; »
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quarante-huit heures après la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois, à madame [D] [U] de laisser l’accès de son local à toute personne qualifiée mandatée par le syndic de l’immeuble du 26 rue Carbuccia à BASTIA pour procéder aux investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus jacent de monsieur [I] [M] ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier.
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires indique que le seul moyen de pouvoir déterminer les causes des désordres constatés dans l’appartement de monsieur [I] [M] est de pouvoir pénétrer dans le local appartenant à madame [D] [U] mais que cette dernière n’a jamais répondu aux demandes faites par le syndicat des copropriétaires en ce sens.
En l’espèce, le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat le 8 avril 2026 dans l’appartement de monsieur [I] [M] indique que « des fissures très importantes sont visibles sur le sol de la pièce Est.
Que le revêtement en carrelage du sol s’est soulevé.
Que certains carreaux sont brisés.
Que des fissures sont visibles sur les murs et le plafond vouté.
Que cette pièce est très dégradée.
Le plancher est menaçant.
Monsieur [I] [M] m’indique que cette pièce est condamnée et que sa famille et lui ont peur d’y pénétrer craignant un effondrement. »
Il résulte également de l’attestation de la SAS RG2B, bureau d’étude technique, datée du 23 avril 2026, qu’il apparait nécessaire que le syndic puisse accéder au lot de madame [D] [U] afin de vérifier l’évolution des fissurations sur voûte constatées au rez-de-chaussée et du mouvement des structures, mais aussi pour permettre de préconiser et réaliser des travaux de renforcement.
En outre, il est justifié que le syndic de copropriété a tenté auprès de madame [D] [U] d’obtenir son accord aux fins de pouvoir pénétrer dans son local afin de rechercher la cause des désordres dans l’appartement du dessus occupé par monsieur [I] [M], en vain.
En l’état des éléments exposés et des pièces communiquées, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de l’existence d’un dommage imminent par un risque d’effondrement du plancher séparant les appartements de monsieur [I] [M] et madame [D] [U].
En sa qualité de syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et alors qu’il est tenu d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, il justifie que des mesures conservatoires soient prises, notamment eu égard à l’inertie de madame [D] [U], qui n’a pas donné suite aux demandes du syndic aux fins de pénétrer dans son appartement.
Dans ces conditions, au regard du dommage imminent, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires du 26 rue Carbuccia à BASTIA à pénétrer, à compter d’un délai de 48h à compter de la signification de la présente ordonnance, dans le local de madame [D] [U] si cette dernière le refusait, afin de faire réaliser, par toute entreprise qualifiée de son choix, les investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus-jacent ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier et, le cas échéant, tous travaux de consolidation des parties communes.
Le syndic pourra se fera assister d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure et veillera au respect du local pendant la durée des travaux et tiendra les clés à la disposition de madame [D] [U], élément permettant d’écarter le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [U], succombant, supportera la charge des dépens, lesquels, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 8 avril 2026, lequel n’a pas été désigné judiciairement.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue Carbuccia à BASTIA, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du 26 rue Carbuccia à BASTIA, représenté par son syndic, de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quarante-huit heures après la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois, à madame [D] [F] de laisser l’accès de son local à toute personne qualifiée mandatée par le syndic de l’immeuble du 26 rue Carbuccia à BASTIA pour procéder aux investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus jacent ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires du 26 rue Carbuccia à BASTIA, représenté par son syndic, à pénétrer, à compter d’un délai de 48h à compter de la signification de la présente ordonnance, dans le local de madame [D] [U], lot n°10, cadastré section AO n°142 à BASTIA, si cette dernière le refusait, afin de faire réaliser, par toute entreprise qualifiée de son choix, les investigations nécessaires à la recherche des causes des désordres constatés dans l’appartement sus-jacent occupé par monsieur [I] [M] ainsi qu’à la détermination des moyens pour y remédier et, le cas échéant, tous travaux de consolidation des parties communes ;
DISONS que le syndic pourra se faire assister d’un serrurier qui procédera, le cas échéant, au changement de serrure et veillera au respect du local pendant la durée des travaux et tiendra les clés à la disposition de madame [D] [U] ;
CONDAMNONS madame [D] [U] aux entiers dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNONS madame [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du 26 rue Carbuccia à BASTIA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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