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TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00105


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4ac5cdc6046d47956f5a

Texte de la décision

15,961 caractères

N° minute :
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5XC
du 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à expertise et parties
le 23 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [W] [Q] [Y] [T] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

ET :

S.A.S. VICANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 157

Société MA NET 64, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

A l’audience du 09 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [T] est propriétaire occupante d’un appartement cadastré section BH [Cadastre 1], situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 1]. Elle a pour voisin, la SAS VICANT qui exploite un hôtel-restaurant sous le nom commercial « Café du commerce » situé au [Adresse 4], angle du [Adresse 2].

Dans la procédure n° RG 26/105, par acte de commissaire de justice en date du 16/02/26, Mme [W] [T] a fait assigner la SAS VICANT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n° 1, notifiées le 09/06/26, elle sollicite de :
- condamner la SAS VICANT, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à supprimer le système d’extraction de la cuisine de son établissement CAFE DU COMMERCE
- condamner la SAS VICANT à lui verser la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
- condamner la SAS VICANT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.

Elle explique que :
- le commerce exploite un système d’extraction de la cuisine du restaurant qui passe par la terrasse de son appartement et cause d’importances nuisances sonores
- la société ACB a réalisé une expertise technique indiquant que « l’émergence sonore mesurée est similaire à la première étude acoustique et largement supérieure à l’émergence réglementaire ».
- une tentative de conciliation a été engagée, laquelle s’est conclue par un échec le 17/11/25.

Dans la procédure n° RG26/226, par acte de commissaire de justice en date du 23/04/26, la SAS VICANT a fait assigner la SAS MA NET 64 devant la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions responsives n°1, elle conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle excipe de ce que :
- elle utilise un système d’extraction des odeurs et fumées qui existait avant l’acquisition par MME [T] de son logement, le 7/05/21
- elle a fait intervenir à ses frais la société ACB pour dresser un rapport de mesure et proposé à Mme [R], plusieurs devis de travaux que cette dernière a refusés
- le 18/09/23, la société SAS MA NET 64 a émis un devis à hauteur de 34350 euros qui a été accepté par Mme [T] par courrier du 02/11/23
- le 26/03/24, la SAS MA NET 64 est intervenue pour réaliser :
Le changement du caisson d’extraction
l’isolation double de la paroi
la mise en place d’un bac de récupérateur de graisse
la mise en place d’un caisson charbon actif
la création d’un réseau de gaine triangulaire
le changement de la hotte
le démontage de la tourelle
- durant ces travaux, l’établissement a dû fermer pendant 2 semaines, impliquant aussi une perte de la zone de stockage en plus d’avoir réglé les frais d’intervention de la SAS M NET 64 s’élevant à la somme de 34 350 euros
- Mme [R] s’est opposée à l’élargissement du conduit d’extraction qui permettrait de supprimer les nuisances
- la demande de suppression du système d’extraction relève de la seule appréciation du juge du fond.

Citée à l’étude, la SAS MA NET 64 n’a pas constitué avocat pour l’audience du 9/06/26.

SUR CE :

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n° 26/105 et RG n° 26/226 ;

Sur les demandes de suppression et d’expertise

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort de la facture de la SAS MA NET 64, du 26/03/24, que celle-ci a réalisé divers travaux pour la SAS VICANT, dans son établissement le CAFE DU COMMERCE, [Adresse 4] à [Localité 1]):
Le changement du caisson d’extraction
l’isolation double de la paroi
la mise en place d’un bac de récupérateur de graisse
la mise en place d’un caisson charbon actif
la création d’un réseau de gaine triangulaire
le changement de la hotte
le démontage de la tourelle ;

Le rapport de mesure de la société ACB (M. [B] [D]) en date du 4/12/24 que le niveau diurne et nocturne de bruit émanant du fonctionnement de la hotte, sur la terrasse de Mme [R] est supérieur au seuil réglementaire de 3 db et reste similaire à la première étude écoustique réalisée 17/01/23 ; elle relève notamment « aucune intervention n’ayant été faire sur le remplacement de la gaine, les niveaux de bruits reçus sur la terrasse sont inchangés ;

Il en résulte un trouble manifestement illicite ;

Cependant, le courrier de la SAS MANET 64 en date du 8/09/25 confirme que « le résultat escompté n’est pas satisfaisant » malgré le déplacement du moteur à l’intérieur du restaurant et de l’installation de filtres. Elle propose d’élargir le réseau aérolique afin de réduire la vitesse de passage de l’air et ainsi réduire le bruit engendré ;

Il en résulte que les mesures propres à réduire les nuisances sonores sont discutables et ne nécessitent pas forcément une suppression pure et simple du système d’extraction de la cuisine de l’établissement le Café du Commerce ;

Seule une expertise est de nature à préciser les travaux nécessaires ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression du système d’extraction de la cuisine de l’établissement le Café du Commerce et ordonner une expertise sur les nuisances constatées et solutions appropriées ;

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en son principe, seul le juge du fond étant compétent pour apprécier les responsabilités en cause ;

En conséquence, il convient de rejeter ce chef de demande ;

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure RG n° 26/105 et de la procédure RG n° 26/226 sous le RG n°26/105 ;
ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [I] [S], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 1] (section BH [Cadastre 1]) chez MME [W] [T], .les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres consécutif au système d’extraction d’air de l’établissement Le Café du Coimmerce (SAS VICANT), affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination

• décrire les travaux réalisés par la SAS MA NET 64 et leur impact sur les désordres constatés ,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du logement de MME [R],

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [T].

La présente ordonnance a été signée par M. [...], juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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