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TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00228


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00228
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4ac9cdc6046d47956fc9

Texte de la décision

16,448 caractères

N° minute :
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F67W
du 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à expertise et parties
le 23 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Déborah LOUPIEN-SUARES de la SELARL HOUNIEU LOUPIEN-SUARES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 145

ET :

S.A. ABEILLE VIE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

A l’audience du 09 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 20/12/17, Mme [L] [H] a souscrit un contrat d’assurance prévoyance avec la SA AVIVA VIE, dans le cadre de son activité de pharmacien-biologiste libéral du laboratoire d’analyse situé à [Localité 1]. Suite à une opération de fusion-acquisition, la SA ABEILLE VIE ASSURANCES a pris la suite de la SA AVIVA VIE.

Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/26, Mme [L] [H] a fait assigner la SA ABEILLE VIE ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins d’ expertise médicale avec partage par moitié des frais de consignations.

Elle fait état de ce que :
- le 23/04/20, elle a contracté le Covid 19 et son état de santé s’est tellement dégradé que son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail
- des examens médicaux ont révélé une dilatation tetra ventriculaire, des lésions à type « verre dépoli », une alternance entre élévation et normalisation des D Dimères, du fibrinogène et de la CRP, ainsi qu’une élévation des transaminases et des CPK, couplée à une lymphopénie post-covid

- elle a été victime de plusieurs malaises ayant entrainés une perte de connaissance et des hospitalisations
- à la suite d’une expertise amiable réalisée par le Dr [K], la SA ABEILLES VIE ASSURANCES a refusé sa demande de prise en charge
- une autre expertise médicale réalisée par le Dr [E] fait état de conclusions radicalement différentes.

Dans ses conclusions notifiées le 09/06/26, la SA ABEILLE VIE ASSURANCES s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire sauf à dire qu’elle se fera aux frais avancés par MME [L] [H]

Elle indique que :
- le 20/11/17, Mme [L] [H] adhérait au contrat collectif n°2.603.534 et n°2.603.535 auprès de la SA AVIVA VIE, dont la nouvelle dénomination est ABEILLE VIE
- Mme [L] [H] a été de nombreuses fois en arrêt de travail et elle a été indemnisée au titre de la garantie indemnités journalières puis, d’une rente d’invalidité provisoire
- le Dr [D] [K] a conclu dans son rapport médical du 20/11/24 n’a pas retenu d’incapacité fonctionnelle et a fixé la date de consolidation au 17/10/24
- la mission de l’expert doit être exclusivement fixée selon les critères contractuels de la garantie souscrite.

SUR CE:

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du certificat médical du 03/09/20 du Dr [O] [I] que Mme [H] a été affectée par le Covid 19 en Avril 2020 et présente un état de santé incompatible avec son activité professionnelle ;

Le certificat du Dr [B] [N] du 16/10/20 établit que Mme [H] présentait depuis le 23/04/2020, une rhinorrhée dyspnée, brulures de gorge et une asthénie. Persiste une asthénie importante, des douleurs articulaires, des troubles de la concentration et de la mémoire. Un second certificat du 27/05/21 de ce médecin, indique que Mme [H] présente des symptômes d’un Covid long, avec un diagnostic d’encéphalite au Covid ;

Le rapport médical du 25/08/25 du Dr [N] indique que Mme [H] présente une incapacité de travailler y compris à temps partiel et qu’elle recommande une recopnnaissance d’invalidité 2 auprès de la CPAM ;

Le rapport d’expertise du Dr [E] du 28/08/23 conclut à une nécessité de mise en invalidité avec un taux d’incapacité professionnelle à 100% et d’incapacité fonctionnelle provisoire de 40%.
Le second rapport d’expertise du Dr [D] [K] fixe le taux à 0% concernant une incapacité fonctionnelle physique, mentale ou professionnelle ;

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif, sans qu’il soit utile d’imposer à l’expert une mission basée exclusivement sur les clauses du contrat, cette appréciation relevant du juge du fond et les parties étant libres de faire des dires durant les opérations d’expertise; les frais d’expertise seront mis à la charge de MME [H], demanderesse dans la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder Mme [R] [X], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [L] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie du Covid 19 contracté en avril 2020 et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs et des souffrances endurées ou des traumatismes subis, la gêne fonctionnelle et professionnelle subie et leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur de l’assuré au plan médical, fonctionnel et professionnel, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et ses traumatismes tant physiques que psychiques, des modalités de traitement et de leur évolution et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Décrire la (les) pathologie(s) et déterminer les causes de la (ou des) pathologie(s)
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité directe et certaine entre les faits dommageables relevés, la pathologie décrite, les lésions et traumatismes décrits et les séquelles physiques ou psychiques

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [L] [H] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [L] [H].

La présente ordonnance a été signée par M. [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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