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TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4acdcdc6046d47957020

Texte de la décision

12,969 caractères

N° minute :
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F572
du 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à expertise et parties
le 23 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. LOISIRS ET ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122

ET :

S.C.I. LE LOTUS BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

S.N.C. [Localité 1] BASQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22

A l’audience du 09 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL LOISIRS ET ORGANISATION exerce une activité d’agence de voyages, sous l’enseigne OIHANA VOYAGES à [Localité 1]. Elle a pris à bail des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1], en vertu d’un bail commercial en date du 1er octobre 2012.

Dans la procédure RG n° 26/126, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la SARL LOISIRS ET ORGANISATION a fait assigner la SCI LE LOTUS BLEU devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
- ordonner une expertise sur l’impact économique du changement de local commercial
- condamner la SCI LE LOTUS BLEU à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique que :
- elle bénéficiait initialement de 3 locaux commerciaux situés [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1]
- des travaux ont été entrepris sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] moyennant exonération de loyer selon avenants du 16/07/21 et 30/10/21 prévoyant la restitution complète des locaux était prévue 1er août 2022
- la SCI LE LOTUS BLEU a acquis les locaux courant 2022 et ne lui a toujours pas restitué les lieux malgré mise en demeure du 13/05/25, ce qui lui cause un préjudice économique
- elle a du stocker une partie de son matériel dans un local situé [Adresse 6] qui ne constitue pas un local commercial mais un cagibi insalubre
- elle a du regrouper son activité au local situé [Adresse 5] qui s’avère inadapté pour absorber l’ensemble de son activité.

Dans la procédure RG n° 26/252, par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la SCI LE LOTUS BLEU a fait assigner la SNC [Localité 1] BASQUES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
- jonction avec l’affaire enrôlée sous le N°RG 26/126
- rendre les opérations d’expertise à intervenir communes à la SNC [Localité 1] BASQUES.

Elle explique que :
- elle a acquis les locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] le 21/07/22
- elle a signé une convention de mise à disposition le 14/07/22 avec la SARL LOISIR ET ORGANISATION mettant à disposition les locaux situés [Adresse 6] pour une durée de 5 mois
- la SNC [Localité 1] BASQUES est le vendeur et promoteur des locaux
- la SCI LE LOTUS BLEU n’a pas reçu à ce jour la livraison des lots réhabilités par le promoteur.

Par conclusions notifiées le 9/06/26, la SNC [Localité 1] Basques ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Elle fait état de ce que :
-elle est propriétaire de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 4] et [Adresse 1] dont la SCI Le Lotus Bleu a acquis le 21/07/22, une partie (volumes n° 2 et n° 3) correspondant aux locaux commerciaux situés en rez de chaussée, mis à bail au profit de la SARL LOISIR ET ORGANISATION
-les travaux ont été retardés par la nécessité de procéder à d’importants travaux de renforcement structurels non prévus à l’origine et la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif qui a été obtenu le 16/04/25.

SUR CE :

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, il convient de joindre les procédures RG n° 26/126 et RG n° 26/152 sous le RG n° 26/126 ;

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que la SARL Loisirs et organisation n’a pas réintégré les locaux mis à bail commercial situés [Adresse 4] et [Adresse 1], malgré un avenant du 30/10/21 prévoyant une reprise des lieux au 1/08/22 et une mise en demeure du 13/05/25 ;

Il est constant par ailleursv qu’un avenant en date du 14/06/22 prévoit une mise à disposition du local sis [Adresse 6], à usage de stockage, au profit de la SARL Loisir et Organisation ;

Ces éléments justifient qu’une expertise soit ordonnée afin de chiffrer l’impact de cette absence de réintégration sur l’activité de la SARL Loisir et Organisation;

En conseéquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise ;

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande d’expertise commune envers la SNC [Localité 1] Basques propriétaire de l’immeuble dans lequel se situent les locaux commerciaux ;

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/126 et RG n° 26/152 sous le RG n° 26/126 ;

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [R] [P] , expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• décrire l’organisation de l’activité de la SARL LOISIRS ET ORGANISATION et les conditions de celle-ci, en comparaison avec les locaux objets du bail commercial situés initialement au [Adresse 4] et [Adresse 1],

• indiquer les conséquences de ces changement de locaux notamment au regard de l’externalisation de la comptabilité, frais supplémentaires engagés, perte de chiffre d’affaires, atteinte à l’image de la société et l’impact sur le potentiel de développement non réalisé

• préciser le manque à gagner, la perte de chance résultant des changements de locaux

• chiffre l’ensemble des préjudices induits par le changement de locaux commerciaux pour la SARL LOISIRS ET ORGANISATION

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL LOISIRS ET ORGANISATION devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DECLARONS les opérations d’expertise, communes envers la SNC [Localité 1] Basques ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL LOISIRS ET ORGANISATION.

La présente ordonnance a été signée par M. [...], juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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