TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00148 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6HC
du 23 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 23 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE DE MONTAURY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion DUHALDE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47
A.S.L. ESPLANADE DE MONTAURY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion DUHALDE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47
ET :
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qaulité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
A l’audience du 09 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2013, la SCI ANGLET PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier dit « ESPLANADE DE MONTAURY », situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier est composé de 4 Bâtiments (A, B, C et D), qui ont, par la suite, été divisés en plusieurs copropriétés:
-les bâtiments A (logements des R+4 au R+8) et D représentés par le Syndicat des Copropriétaires de la « RESIDENCE DE MONTAURY »,
-les bâtiments A (logements des R+1 au R+4) et B, représentés par le syndicat des Copropriétaires « LES JARDINS D’ARCADIE »
-le bâtiment C, représenté par la SA Comité Ouvrier du Logement,
L’ensemble de ces copropriétés ont constitué une association syndicale libre (ASL) dénommée «ESPLANADE DE MONTAURY » . La réception des travaux est intervenue le 29/07/16.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et12 mars 2026, l’ASL ESPLANADE DE MONTAURY et le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE DE MONTAURY ont fait assigner:
-la SARL SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SOFLUX) et son assureur, la SAM SMABTP,
-la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages ouvrages (DO)
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, ils sollicitent de :
-ordonner une expertise judiciaire sur les désordres dénoncés
-débouter la SA ABEILLE IARD&SANTE de sa demande tendant à limiter la mission de l’expert judiciaire au seul désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 31/10/2024 .
Ils expliquent que :
- les bâtiments A, C et D ont été équipés, en toiture, de panneaux photovoltaïques, installés par la SARL SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES,
- une expertise amiable réalisée le 12/06/24 par la Société GT EXPERTISES concluait que ces panneaux étaient défectueux en raison d’un défaut de production et présentaient un risque pour la sécurité des personnes intervenant sur les toits-terrasse
- une assurance DO a été souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, selon contrat n°76585203
- la SARL D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SOFLUX) est assurée par laSAM SMABTP, selon polices 1247001/001 et 403104/000 ;
- la demande de limitation de l’expertise aux désordres déclarés auprès de la SA ABEILLE IARD n’est pas justifiée en ce qu’elle implique un débat au fond.
A l'audience du 9 juin 2026, la SARL SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES et son assureur, la SAM SMABTP s'en rapportent à justice.
Elles émettent protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, la SA ABEILLE IARD et SANTE, assureur DO, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sauf à limiter la mission de l’expert judiciaire à l’analyse des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 31 octobre 2024.
Elle fait état de ce que :
-les dommages dénoncés le 31/10/24 se limitaient à un défaut de protection électrique du câblage des panneaux photovoltaïques situés en toiture des bâtiments ;
-pour mettre en œuvre l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré doit faire connaître le dommage à l’assureur par le biais d’une déclaration de sinistre amiable.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l'espèce, il ressort de :
-de la déclaration de sinistre dommage ouvrage en date du 31/10/24, par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] que divers désordres sont dénoncés, notamment sur l’installation des panneaux photovoltaïques au droit de tous les bâtiments : risque pour la sécurité des personnes (disjonction du 500 milliampères au droit du bâtiment D et sur tous les bâtiments présence du câble pendant dans l’eau sans aucune protection) ;
-rapport d’expertise de Polyexpert Construction en date du 23/12/24, que l’entretien des panneaux photovoltaïques est impossible en raison de la dangerosité de l’installation électrique : présence de câbles immergés dans l’eau, absence de protection des câbles au niveau des compteurs électriques et dans le bâtiment D, compteur électrique qui disjoncte régulièrement ;
-du contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques en date du 08/08/17 que la SAS SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES a procédé à l’installation desdits panneaux le 08/08/17
-rapport d’expertise de GT EXPERTISES en date du 12/06/24 qu’il résulte un défaut de conformité des panneaux photovoltaïques ; il ressort également des défauts de condensation importante pouvant provenir d’un éventuel défaut d’isolation et de ventilation de la VMC.
Il ne résulte la nécessité d’une expertise pour décrire l’ensemble des désordres affectant les différents bâtiments de l’esplanade de Montaury ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire à la RESIDENCE ESPLANADE DE MONTAURY sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise des bâtiments A, B, C et D de l’esplanade DE MONTAURY sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [J] [R], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 12000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que L’ASSOCIATION ESPLANADE DE MONTAURY et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE MONTAURY devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 90 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur [...], vice-présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LE VICE- PRÉSIDENT,
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