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TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4b02cdc6046d47957405

Texte de la décision

3,927 caractères

N° minute :
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7BO
du 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies à
le

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

ET :

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

A l’audience du 09 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La résidence HAMEAU ETXE GORRIA est un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments, situés [Adresse 3]. Elle a été construite par la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE et assurée par la SA SMA. Les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2023.

Par ordonnance du 23 janvier 2024 (n° RG 23/340), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [D] [T] pour y procéder
-déclaré les opérations d’expertise, communes à la SAS Entreprise Carassous, la SARL ingénierie des structures, la SARL Laurent Croix et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL Merysol et son assureur, la SA Allianz Iard, la SAM MAF, assureur de la SARL Thierry Douarche and co.

Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/26, la SAS BUILDERS AND PARTNERS a fait assigner la SA SMA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins de déclaration d’expertise commune.

Elle explique que :
- la SAS BUILDERS AND PARTNERS vient aux droits de la SARL CODITRA, laquelle était assurée auprès de la SA SMA au jour de l’assignation
- la SAS CODITRA est intervenue comme maitre d’œuvre coordinateur.

Cité en la personne de M. [J] [Z], hôte, la SA SMA n’a pas constitué avocat pour l’audience du 9/06/26.

SUR CE:

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance professionnelle BTP INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n°73560000/002 46136 du 9/01/13, que la SARL CODITRA était assuré auprès de la SAGEBAT, devenu SA SMA en 2013; l’attestation du 21/12/22 indique que la SAS Builders and partners, filiale de la SEA VERTICAL et la SAS CODITRA sont assurées auprès de la SA SMA ; la SAS CODITRA est par ailleurs partie aux opérations d’expertise ;

Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d’expertises en cours sans qu’il revienne au juge des référés d’apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertises ordonnées le 23/01/24 (RG n° 23/340) communes à la SA SMA, assureur de la SAS Builders and Partners venant aux droits de la SAS CODITRA.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 23/01/24 (RG n° 23/340) communes à la SA SMA, assureur de la SAS Builders and Partners venant aux droits de la SAS CODITRA ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS Builders and partners.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur [...], juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT

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