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TJ 86194, 24 juin 2026, RG 26/00137


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a3c4b51cdc6046d47957a4d

Texte de la décision

17,864 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00137 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA6Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Juin 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me GENDREAU
-Me FOUCHERAULT
-service des expertises (X3)

-

Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

ARÉAS DOMMAGES
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien FOUCHERAULTavocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS

SELARL MJO es qualité de liquidateur de la SAS RBF
dont le siège social est [Adresse 3]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 20 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon factures des 9,10 et 25 novembre 2020 et 22 avril 2021, Monsieur [K] [Q] a confié la réalisation de travaux de couverture pour la maison sis [Adresse 4] à [Localité 1], à la SAS R.B.F.

Suivant procès-verbal de réception des travaux du 25 novembre 2020, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Monsieur [K] [Q] a constaté l'apparition de désordres affectant sa maison d'habitation, notamment un dégât des eaux.

Le 24 mai 2023, la SAS R.B.F est intervenue pour réparer la cause de ce dégât des eaux.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS R.B.F et a désigné comme liquidateur la SELARL MJO.

Le 03 octobre 2024, un rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel, l'expert constate de multiples problématiques d'infiltration d'eau suite à des travaux de couverture réalisés par la SAS R.B.F. En effet, il relève la présence de traces infiltration d'eau le long du conduit au rez-de-chaussée, dans la chambre n° 1 la présence d'un dégât des eaux au niveau du lambris au plafond, les parois verticales présentent également des dégradations à l'aplomb inférieur. Sur le plan visuel, l'expert constate que le plancher en bois semblerait avoir gonflé suite aux dégâts des eaux.

Le 28 mai 2025, un second rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel, l'expert conclu que les éléments constatés ont permis de mettre en évidence de multiples problématiques en lien avec la mise en œuvre effectuée par la SAS R.B.F.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2026 signifiés à personnes habilitées, Monsieur [K] [Q] a assigné respectivement la société AREAS DOMMAGES et la SELARL MJO es qualité de liquidateur de la SAS R.B.F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :

- Prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, de faire communiquer et rechercher tous les documents utiles, se rendre sur les lieux du litige et entendre les parties ;

- Procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres qui affectent la couverture de la maison de Monsieur [Q] ;

- Donner son avis sur les causes de désordres et, dans le cas de causes multiples, évaluer la part d'imputabilité de chacune d'entre elles ;

- Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents lors de la réception et sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de la garantie décennale ;

- Donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ;

- Donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par Monsieur [Q] ;

- Fournir toutes autres informations et annexer au rapport tous documents utiles au règlement du litige et notamment à l'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- Rédiger un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif.

Elle fait valoir l'article 145 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la société AREAS DOMMAGES sollicite de :

- STATUER ce que de droit, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et bien fondé des demandes de Monsieur [Q], tous droits et moyens réservés sur le fond concernant les responsabilités et garanties, sur la demande d'expertise formulée,

- COMPLETER la mission confiée à tel expert compétent en matière de construction qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner comme suit : Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ; Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter ta discussion entre les parties ; Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ; et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement, Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables ; à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés ; Donner toutes observations sur la nature des travaux, propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige

- CONDAMNER Monsieur [K] [Q] aux dépens.

Elle soutient que les éléments produit aux débats ne permettent pas de prendre position sur d'éventuelles responsabilités ou garanties.

La SELARL MJO es qualité de liquidateur de la SAS R.B.F n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SELARL MJO es qualité de liquidateur de la SAS R.B.F n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 28 avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [K] [Q] a constaté l'apparition de désordres affectant sa maison d'habitation.

Le 03 octobre 2024, un rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel, l'expert constate de multiples problématiques d'infiltration d'eau suite à des travaux de couverture réalisés par la SAS R.B.F. En effet, il relève la présence de traces infiltration d'eau le long du conduit au rez-de-chaussée, dans la chambre n° 1 la présence d'un dégât des eaux au niveau du lambris au plafond, les parois verticales présentent également des dégradations à l'aplomb inférieur. Sur le plan visuel, l'expert constate que le plancher en bois semblerait avoir gonflé suite aux dégâts des eaux. Le 28 mai 2025, un second rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel, l'expert conclu que les éléments constatés ont permis de mettre en évidence de multiples problématiques en lien avec la mise en œuvre effectuée par la SAS R.B.F.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [K] [Q], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [K] [Q] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [D] [N],
[Adresse 5]
[Localité 2]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [K] [Q] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [K] [Q] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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