TJ 86194, 24 juin 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00115 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me GILLET
-Me DIEUMEGARD
-Me [Y]
-service des expertises (X3)
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GILLET avocat au barreau de POITIERS et par Me Cloé MONDON, avocate plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SASU IAD FRANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lou COLMANT-NAIGRE avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [R] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Anis RAHI avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 27 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 31 janvier 2022, Madame [K] [C] a acquis une maison d'habitation sis [Adresse 6] de Monsieur [P] [I] et Madame [E] [R] épouse [I] avec l'intermédiation de Madame [S] [G] mandataire IAD FRANCE.
Le 03 avril 2026 un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé à la requête de Mme [C] aux termes duquel il apparait que la couverture du grenier n'est pas complètement hermétique, le plancher est très vétuste, à certains endroits le bois est complètement détérioré. Au premier étage il est relevé que les murs et les plafonds présentent de nombreuses traces de moisissures. S'agissant du plancher dans le salon, il est constaté que les poutres et les solives sont vétustes et en très mauvais état.
Par actes de commissaires de justice du 13 avril 2026 Madame [K] [C] a assigné Monsieur [P] [I], Madame [E] [R] épouse [I], Madame [S] [G] et la SAS IAD FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non conformités alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Distinguer d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception, à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
Elle sollicite également de dire que l'expertise sera commune et opposable a tous les défendeurs, que la provision soit fixée à consigner par elle et de condamner in solidum Monsieur [P] [I], Madame [E] [R] épouse [I], Madame [S] [G] et la SAS IAD FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'état de la toiture ne correspond pas à celui indiqué dans l'annonce, que l'état de la structure de la cave est bien plus alarmant que celui annoncé, que le poêle a été posé contrairement aux règles de l'art et que de nombreuses fuites d'eau affectent la plomberie intérieure de l'immeuble.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [R] épouse [I] sollicitent de :
- STATUER ce que de droit sur les demandes de Madame [K] [C],
- COMPLETER la mission de l'Expert judiciaire comme suit : lister les travaux effectués par Mme [C] depuis son acquisition, interroger Mme [C] sur l'occupation et l'entretien des lieux (plus particulièrement, s'il s'agit de sa résidence principale ou secondaire) ;
- PRENDRE ACTE des réserves et protestations des époux [I],
- CONDAMNER Mme [K] [C] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, la SAS IAD France sollicite de:
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise
- Juger que les opérations d'expertise seront opposables à Madame [G].
- Mettre le cout de l'expertise à la charge avancée des demandeurs.
Elle précise qu'elle n'est jamais sur le terrain et constitue simplement un support technique et administratif pour ses agents. Elle soutient que Madame [G], agent commercial, devra être mise en cause dès lors qu'elle est liée à elle contractuellement. En effet, elle se prévaut des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil et précise que le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ainsi que du dol ou des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Madame [S] [G] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] [G] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 13 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [K] [C] a constaté l'apparition de divers désordres affectant sa maison d'habitation. Le 03 avril 2026 un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il apparait que la couverture du grenier n'est pas complètement hermétique, le plancher est très vétuste, à certains endroits le bois est complètement détérioré. Au premier étage il est relevé que les murs et les plafonds présentent de nombreuses traces de moisissures. S'agissant du plancher dans le salon, il est constaté que les poutres et les solives sont vétustes et en très mauvais état.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [K] [C] selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [K] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Madame [K] [C] est condamnée aux dépens. Madame [K] [C] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ;
o Dire s'ils préexistaient même en germe à la vente, s'ils étaient apparents et s'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l'usage ; dire s'ils étaient apparents lors de la vente et connus du vendeur ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [K] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [K] [C] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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