TJ 86194, 24 juin 2026, RG 25/01637
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur BASUYAU Nathan, Juge
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [G]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Edwine BENAIS, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne [H] ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Maître Lucie VIOLETTE
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Maître Lucie VIOLETTE
à Me Edwine BENAIS
représentée par Maître Gentien HOANG de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Lucie VIOLETTE, avocate barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01637 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYB2 Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 avril 2024, Monsieur [I] [G] a conclu par voie électronique un contrat avec la S.A.S. MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] (ci-après la société [H]), prévoyant notamment 30 heures d’enseignement pratique de conduite, moyennant un montant de 1.249 euros.
Au mois de juin 2024, Monsieur [I] [G] a procédé à la résiliation de ce contrat.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a conclu un nouveau contrat par voie électronique avec la société [H] pour bénéficier notamment de 30 heures de conduite, moyennant la somme de 1.388,90 euros.
Se prévalant de modifications unilatérales du lieu de rendez-vous par la société [H], Monsieur [I] [G] a souhaité procéder à la résiliation du contrat précité et obtenir remboursement des sommes réglées.
Suivant courrier en date du 21 janvier 2025 rédigé par Monsieur [N] [P], médiateur, aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par requête en date du 17 juillet 2025, Monsieur [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de remboursement des sommes versées, de résolution judiciaire du contrat et d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [I] [G], assisté de son conseil, a soutenu oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures et a demandé au tribunal de :
Déclarer Monsieur [I] [G] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui rembourser la somme de 299,10 euros au titre du remboursement des sommes versées suite à la résolution du contrat d’enseignement de conduite conclu le 08 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat ;Prononcer la résolution du contrat d’enseignement de la conduite conclu le 11 septembre 2024 avec la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] ; Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui rembourser la somme de 588,90 euros au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ayant saisi le Tribunal ; Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts;Débouter la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner, dans l’hypothèse où Monsieur [I] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à verser 2.000 euros à Maître [B] [T] qui renoncera à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, condamner la société [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] aux dépens ;A l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 11 septembre 2024, Monsieur [I] [G] allègue que la société [H] a manqué à ses engagements contractuels en ne prévoyant pas la possibilité de résilier son contrat par voie électronique conformément aux articles L215-1-1, D215-1 et D215-3 du code de la consommation et en modifiant unilatéralement et à plusieurs reprises le lieu de prise en charge de ses cours. Il précise à ce titre que cinq modifications unilatérales à moins de 48h du cours ont eu lieu. Il indique que dans ces conditions, il lui était impossible d’annuler le cours sauf à ne pas être remboursé. Il relate avoir dû annuler plusieurs séances de conduite pendant les mois de septembre et octobre 2024 compte tenu de son déménagement, avoir voulu en reprendre dès le mois de novembre 2024 mais n’avoir pas pu faute de prise en charge au lieu de rendez-vous situé sur le parking d’[Localité 1], [Adresse 4] à [Localité 2], lieu indiqué selon lui comme point de rendez-vous par la société [H].
Au soutien de ses demandes de paiement et sur le fondement de l’article L242-4 du code de la consommation, Monsieur [I] [G] explique avoir résilié le 12 juin 2024 le contrat conclu le 8 avril 2024 faute de perception d’une aide financière étatique pour financer ses cours de conduite. Il reproche à ce titre à la société [H] de ne pas l’avoir informé qu’il devait d’abord solliciter cette aide avant de s’inscrire à des cours. Il affirme que le remboursement réalisé par la société [H] lors de la résiliation est insuffisant, déclarant n’avoir effectué qu’un seul cours le 16 mai 2024 pour un montant de 49,90 euros. Concernant le contrat en date du 11 septembre 2024, il sollicite la somme de 588,90 euros compte tenu des prestations non reçues.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [I] [G] fait état de l’absence de réception des outils pédagogiques dont la société [H] argue la communication et allègue que, selon lui, la défenderesse se vante de près de 800 points de rendez-vous alors que celui situé sur le parking EDIKOM, [Adresse 4] à [Localité 2], ne semble plus actif.
S’agissant de son préjudice, Monsieur [I] [G] fait état, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de ses inquiétudes et du retard subi quant à l’obtention de son permis de conduire.
Pour s’opposer à l’indemnisation sollicitée par la société [H], Monsieur [I] [G] souligne l’absence de démonstration d’un préjudice autre que celui des frais exposés pour faire valoir ses droits.
La société [H], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures et a demandé au tribunal de :
Recevoir la société MERCURE FORMATION en ses demandes, fins et conclusions ;Constater que la société MERCURE FORMATION a strictement appliqué les dispositions contractuelles et légales ;Débouter Monsieur [I] [G] de ses demandes ;Condamner Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [G] aux dépens ;A l’appui de sa position, la société [H] estime, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, avoir exécuté ses obligations contractuelles conformément aux contrats en date des 8 avril et 11 septembre 2024. Elle allègue que l’absence de délivrance de l’intégralité des leçons de conduite relève du comportement de Monsieur [I] [G], ce dernier ayant notamment annulé plusieurs réservations. Elle conteste toute « information précontractuelle sur les aides financières » en ce qu’il appartenait selon elle à Monsieur [I] [G] de se renseigner sur ses capacités financières avant de souscrire un contrat. Elle fait également état, pour le contrat en date du 11 septembre 2024, de la possibilité de résilier « en trois clics » sur la plateforme numérique de la société à partir de l’onglet « Facture » de chaque élève. Elle estime par ailleurs que la délivrance d’une leçon de conduite à partir d’un point de rendez-vous spécifique n’est pas un engagement contractuel, les points de rendez-vous étant proposé pour le « confort de ses élèves » et que certains peuvent parfois être indisponibles sans que cela ne modifie la qualité des leçons. Elle explique, en outre, que la modification ne portait que sur quelques cours, que le lieu de rendez-vous se situait également à [Localité 2], était accessible en transport en commun, que le changement a été notifié plusieurs semaines à l’avance sauf à une reprise de sorte que l’élève pouvait annuler le cours et en réserver un autre.
Pour s’opposer aux demandes de remboursement, la société [H] déclare avoir appliqué les stipulations contractuelles et que, selon elle, les montants sollicités par Monsieur [I] [G] sont injustifiés. Elle fait valoir que, pour le contrat du 8 avril 2024, Monsieur [I] [G] a bénéficié d’un remboursement pour un montant supérieur au montant qui aurait dû être versé compte tenu des prestations réalisées et évoque, pour le contrat du 11 septembre 2024, l’absence de résiliation empêchant selon elle tout remboursement.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, elle estime que le demandeur ne démontre aucun préjudice.
A titre reconventionnel, la société [H] fait état, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, le caractère, selon elle, injustifié de l’action ainsi que de la gestion en temps et en ressources du présent litige.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement portant sur le contrat du 08 avril 2024
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose également que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de la clause 8.2 du contrat que « la résiliation du présent contrat avant son terme entraîne l’apurement définitif des comptes. L’[Localité 3] de conduite facturera le montant des prestations réalisées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation. En cas de prestations déjà réglées par l’Elève dans le cadre d’un forfait, le remboursement s’effectue au prorata des prestations déjà réalisées ».
Il est établi que Monsieur [I] [G] a résilié le contrat conclu le 08 avril 2024 et que le montant qui lui a été remboursé par la société [H] en application de la clause de résiliation précitée est de 900 euros.
Également, il est établi que Monsieur [I] [G] n’a effectué qu’une séance de conduite le 16 mai 2024 et que seule cette séance lui a été facturée pour un montant 49,90 euros, conformément au livret d’apprentissage versé en procédure.
En application des stipulations contractuelles, plusieurs prestations ont été facturées à Monsieur [I] [G] dont l’accès e-learning (159.80 euros) , la « gestion de l’élève » correspondant à des frais de dossier (220 euros), la communication du livret d’apprentissage (49.90 euros), du « livre du code de la route » (23.90 euros), du « livre de vérification » (75..90 euros), un contrôle des connaissances théoriques (23.90 euros) ainsi que la demande du permis de conduire sur le site de l’ANTS (25 euros).
Cependant, Monsieur [I] [G] conteste avoir eu communication des « outils pédagogiques » et la société [H] ne rapporte pas la preuve de la communication du livret d’apprentissage, du livre « code de la route » et du « livre de vérification ».
Par ailleurs, la demande du permis de conduite sur le site de l’ANTS ne peut être réalisée qu’une fois la réussite à l’examen du permis acquise, ce qui n’est pas le cas pour Monsieur [I] [G].
Dès lors, la facturation de ces prestations n’est pas justifiée et il convient de ne pas prendre en compte leurs montants dans le calcul du solde dû par Monsieur [I] [G] à la résiliation du contrat.
Ainsi, Monsieur [I] [G] devait la somme de 403,7 euros (159.80 + 220 + 23.90) et la société [H] devait alors lui rembourser la somme de 845,3 euros (1.249 – 453,60).
Or, il est établi que la société [H] a versé à Monsieur [I] [G] la somme de 900 euros.
Dès lors, la société [H] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [I] [G], ayant versé davantage que ce qui été dû à ce dernier.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [G] sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire portant sur le contrat du 11 septembre 2024
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [G] a conclu le 11 septembre 2024, par voie électronique, un contrat auprès de la société [H] moyennant la somme de 1270,34 euros.
Il ressort des termes dudit contrat que Monsieur [I] [G] a souscrit à un enseignement pratique comprenant notamment 30 heures de conduite.
L’annexe 4 dudit contrat précise, son en paragraphe 4 relatif à la méthodologie d’apprentissage, que « Grâce à notre interface de réservation, vous planifiez et modifiez vos leçons de conduite en ligne. Vous restez ainsi maître de votre planning et vous pouvez si vous le souhaitez, planifier dès le début l’intégralité de votre formation […] pour chaque cours vous pourrez choisir le point de rendez-vous qui vous convient le mieux. […] Cette flexibilité vous permet d’optimiser votre planning et d’éviter des déplacements inutiles. Nos enseignants sont disponibles du lundi au samedi, de 7h00 à 2h00. »
Par ailleurs, la clause 6 dudit contrat stipule que, en cas d’annulation des leçons en formation pratique, sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l’[Localité 3] de conduite, toute leçon non décommandée par l’Elève au moins 48 heures à l’avance n’est pas remboursée. A l’inverse, l’école de conduite à n’annuler aucune leçon moins de 48 heures à l’avance. À défaut, la leçon doit être reportée et remboursée. Aucune stipulation contractuelle n’encadre la modification du lieu de rendez-vous pour la leçon de conduite.
La clause 8.2 du contrat stipule que le contractant peut le résilier à tout moment « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception à l’adresse postale de l’[Localité 3] de [Etablissement 1] ou par courriel à l’adresse électronique de l’[Localité 3] de [Etablissement 1] ».
Il ressort des pièces versées aux débats que 21 annulations ont été enregistrées pour « indisponibilité de l’élève » et que 5 modifications ont été réalisées par la société [H].
Seule la modification en date du 5 janvier 2025 a été réalisée à moins de 48h du cours de conduite, la société [H] a procédé aux autres modifications dans un délai minimum de 15 jours avant la séance, délai qui sera jugé raisonnable.
Dans ces conditions, une seule modification tardive de la part de la société [H] ne constitue pas un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résolution judiciaire. D’autant qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’il était possible pour Monsieur [I] [G] de faire une demande de remboursement à partir de l’onglet « facture » de l’application de la société [H].
Par ailleurs, s’il ressort des éléments produits que la société [H] propose jusqu’à quatre points de rendez-vous à [Localité 2] et que Monsieur [I] [G] souligne l’importante du lieu de rendez-vous situé parking d’[Localité 1][Adresse 5] à [Localité 2], il demeure que ces points de rendez-vous sont présentés dans l’annexe dudit contrat comme une possibilité offrant une plus grande flexibilité aux élèves de l’[Localité 3] de conduite.
Ainsi, en modifiant à cinq reprises le lieu de rendez-vous, la société [H] n’a pas commis un manquement grave justifiant la résolution judiciaire, le lieu de rendez-vous étant identifié comme simple possibilité dans le champ contractuel.
Enfin, la société [H] ne rapporte pas la preuve de la possibilité de résilier le contrat « en trois clics », les seuls éléments fournis se rapportant à des demandes de remboursement de factures depuis l’application. Cependant, conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [I] [G] avait la possibilité de résilier son contrat non depuis l’application mais par voie électronique auprès de la société [H], ce qu’il a par ailleurs fait pour le contrat en date du 8 avril 2024, contrat qu’il avait également signé électroniquement.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] ne peut valablement se prévaloir du défaut de résiliation en « trois clics ».
Dès lors, il sera jugé que la société [H] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la demande de résolution judiciaire de Monsieur [I] [G] sera rejetée.
Sur la demande en paiement portant sur le contrat du 11 septembre 2024
S’agissant du contrat conclu le 11 septembre 2024, aucune résiliation n’est intervenue et la demande de résolution judiciaire de Monsieur [I] [G] a été rejetée. Ainsi, le contrat a perduré jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 septembre 2025 conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, la demande de remboursement de Monsieur [I] [G] pour ce contrat sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre l’absence de preuve quant à la consistance du préjudice moral allégué, la société [H] a respecté ses obligations contractuelles de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [G] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [H]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société [H] fait état du caractère injustifié de l’action menée à son encontre par Monsieur [I] [G] et allègue le coût en temps et en ressources que représente le présent litige.
Cependant, elle ne rapporte aucune preuve de la consistance de son préjudice et aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la mauvaise foi de Monsieur [I] [G] dans l’exercice de ses droits.
En conséquence, la demande d’indemnisation de la société [H] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [I] [G], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
En outre, Monsieur [I] [G] sera condamné à verser à la société [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur ce chef de prétention.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne [H] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la S.A.S. MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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