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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/00925


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b87cdc6046d47957ec8

Texte de la décision

23,146 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [C] [K]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

M. [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS,

Mme [Z] [S]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS,

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gérald FROIDEFOND
à Me Charlotte JOLY

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gérald FROIDEFOND
à Me Charlotte JOLY

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3O Page
EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [K], demanderesse, est nue propriétaire des parcelles cadastrées Section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 1] en vertu d’un acte notarié de donation du 09 février 2023.

Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [S] sont voisins et propriétaires indivis des parcelles cadastrées Section AE n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en vertu d’un acte notarié du 14 décembre 2020.

Un litige est né entre les parties quant à l’utilisation d’une ouverture et l’occupation de la parcelle n° [Cadastre 3].

Un constat d’accord acté dans un premier temps par devant un conciliateur de justice s’est soldé par un échec.

Estimant que les consorts [I]-[S] persistent à utiliser ladite parcelle malgré l’absence de servitude de passage à leur profit , Madame [K] a fait assigner les consorts [I]-[S] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers par exploit du 10 avril 2025 en action négatoire de servitude, retrait d’un portillon, élagage de la végétation située sur leur propriété ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] sollicite :

- le débouté de l’ensemble des conclusions, fins et prétentions des consorts [I]-[S] et le constat de l’absence de servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 3] au profit de la parcelle AE [Cadastre 6] cette dernière n’étant au demeurant pas enclavée,
- la condamnation in solidum des consorts [I]-[S] à supprimer le portail du fonds AE [Cadastre 6] donnant sur le fonds AE [Cadastre 3] et à édifier un mur au lieu et place du portail précité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 6 mois à compter de la signification du jugement,
- dire qu’il sera fait défense aux consorts [I]-[S] de stationner quelque véhicule que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur clientèle sur la parcelle AE [Cadastre 3],
- en cas de non-respect de cette interdiction, autoriser Madame [K] à faire enlever sans aucun préavis tout véhicule de sa parcelle AE [Cadastre 3] et ce, aux frais des consorts [I]-[S],
- la condamnation in solidum des consorts [I]-[S] à procéder à l’arrachage du lierre attenant au mur privatif de Madame [K] ainsi qu’à l’élagage de toutes les autres végétations dépassant sur le fonds [K] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- la condamnation in solidum des consorts [I]-[S] à payer à Madame [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum des consorts [I]-[S] à payer à Madame [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation in solidum des consorts [I]-[S] aux entiers dépens, dont compris les frais de constat de commissaire de justice dressé le 26 novembre 2024,

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

À l'appui de ses prétentions, elle indique que les défendeurs utilisent la parcelle AE [Cadastre 3] malgré l’absence de servitude de passage au profit de leur fonds alors qu’ils s’étaient engagés devant le conciliateur de justice à en justifier.

Elle explique que la situation est délétère et qu’elle essuie des agressions verbales conduisant à des dépôts de mains courantes et de plaintes. Elle produit deux photographies montrant l’usage du portillon donnant sur l’espace privé ainsi que deux vidéos dans lesquelles les défendeurs présents sur la parcelle [Cadastre 3] l’invectivent.

Elle explique que l’ouverture donnant sur sa parcelle privative a été pratiquée sans aucune autorisation avant que les défendeurs ne soient propriétaires, qu’il n’y avait aucun usage commercial et aucun trouble alors qu’à l’inverse les défendeurs mettent à disposition leur bien dans le cadre de location Air B&B, autorisent leur clientèle à stationner et à emprunter le portillon.

Concernant la demande d’élagage, Madame [K] produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice pour démontrer que le lierre en provenance du fonds voisin passe par-dessus son mur privatif, que des plantations du fonds voisin situées à proximité de son mur dépassent la crête du mur et qu’un palmier empiète sur son abri.

Elle motive sa demande de dommages et intérêts par le préjudice de jouissance subi du fait de l’usage illégal de la parcelle lui appartenant et la résistance abusive des défendeurs qui entretiennent un climat d’insécurité.

Concernant les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que le retrait de la gouttière installée depuis 40 ans au moins et son remplacement par une dalle nantaise n’est réalisable qu’après retrait de la sous toiture en éternit et réfection de la couverture et soutient qu’aucune végétation ne dépasse sur le fonds des défendeurs.

Les consorts [I]-[S], aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concluent au débouté des demandes formulées et à la condamnation du Madame [K] à élaguer les branches qui dépassent sur leur fonds ainsi qu’à retirer la gouttière sise sur leur parcelle tout en assurant une gestion personnelle des eaux pluviales à partir de son fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois ensuite de la signification de la décision, la condamnation de Madame [K] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice par eux subi et inhérent à l’attitude de la requérante à leur égard, la condamnation de Madame [K] à leur verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils contestent utiliser la parcelle [Cadastre 3] et indiquent au contraire avoir tout mis en œuvre pour éviter tout contact entre leurs locataires et leur voisine et produisent des avertissements destinés à leurs clients avant leur arrivée. Ils font valoir que les deux photographies produites à des dates et dans des conditions indéterminées ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de leurs locataires.

Ils font remarquer que la limite de la parcelle de Madame [K] reste à établir en présence d’un trottoir maçonné similaire à celui situé sur la voie publique.

Ils précisent que les travaux de construction d’un muret maçonné demandé par Madame [K] sont dépourvus d’utilité et entraineraient une dépense particulièrement élevée non justifiée puisque la serrure du portillon a été retirée et la porte soudée.

Ils soutiennent que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’autorisation d’enlèvement des véhicules éventuellement stationnés sur la parcelle [Cadastre 3].

DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3O Page
Ils soutiennent enfin que la demande d’élagage est devenue sans objet puisque le lierre a été retiré lors de la mesure de conciliation, qu’aucune autre végétation ne dépasse et que le lierre dont se plaint la demanderesse trouve son origine sur son propre fonds. Ils produisent un procès-verbal établi par un commissaire de justice.

A titre reconventionnel, ils demandent que Madame [K] élague les branches qui dépassent sur leur fonds et retire la gouttière fixée au mur séparatif des [Adresse 3] tel qu’elle s’y est engagée devant le conciliateur de justice, enfin qu’elle assure une gestion personnelle des eaux pluviales à partir de son fonds.

Ils justifient leur demande de dommages et intérêts par les reproches, critiques et invectives qu’ils subissent au quotidien et portent atteinte à leur liberté de vivre en paix ainsi qu’à la bonne gestion de leurs chambres d’hôtes.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

- Sur la servitude de passage :

Madame [K] s'oppose à ce que Monsieur [I] et Madame [S] fassent usage de la parcelle cadastrée Section AE n° [Cadastre 3] lui appartenant en se prévalant de l’absence de servitude de passage à leur profit.

Les consorts [I]-[S] ne répondent pas sur l’absence de servitude de passage alors qu’ils s’étaient engagés devant le conciliateur de justice en date du 19 mai 2023 « à fournir le document relatif au droit de passage et si pas de notification à déplacer la porte ». Ils contestent utiliser l’assiette de cette parcelle.

En l'espèce, les consorts [I]-[S] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle. En effet, aucun titre constitutif n’est produit aux débats et aucun acte notarié ne vient établir l’existence d’un droit réel grevant le fonds voisin. Il n’est pas davantage démontré que les conditions d’une servitude par destination du père de famille ou d’un état d’enclave seraient réunies.

Il convient dès lors de constater l'absence de servitude de passage au profit du fonds des consorts [I]-[S].

- Sur la demande de suppression du portillon :

Concernant l’usage de la parcelle [Cadastre 3] les parties s’opposent. Madame [K] produit deux photographies montrant deux personnes à pied sur cette parcelle et se dirigeant vers le portillon litigieux afin d’accéder à la propriété des consorts [I]-[S], deux vidéos filmant les défendeurs face au portail de Madame [K] situé sur la parcelle [Cadastre 3] et Monsieur [I] proférant des insultes et menaces ainsi que des photographies de véhicules stationnés sur la parcelle [Cadastre 3].

Les défendeurs font valoir que ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer qu’ils sont à l’origine de ces faits.

Cependant, indépendamment de l’usage effectif ou non de la parcelle [Cadastre 3] par les consorts [I]-[S], le seul maintien d'un portillon ouvrant sur la propriété de Madame [K] constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 544 du Code civil.

La circonstance, à la supposer établie, de blocage empêchant l’utilisation du portillon alléguée par les défendeurs est inopérante.

En effet, le fait que le portail soit momentanément verrouillé, bloqué ou inutilisable ne fait pas disparaître l'atteinte portée au droit de propriété dès lors qu’il permet de conserver un accès matériel sur le fonds voisin sans qu’aucun droit ne soit établi.
De plus, en conservant ce portail, les consorts [I]-[S] maintiennent l'apparence d'un droit de passage inexistant et font peser une incertitude permanente sur les droits de Madame [K].

Afin de faire cesser définitivement l’atteinte portée au droit de propriété de la demanderesse et d’éviter toute réutilisation ultérieure de cet accès, il convient d’ordonner la suppression définitive du portillon.

La demande tendant à la construction d’un muret présentant les mêmes caractéristiques que l’ouvrage existant ne constitue ni une demande excessive ni une amélioration de convenance mais la conséquence nécessaire de la remise en état du fonds. Le caractère prétendument coûteux de la remise en état ne saurait permettre aux défendeurs de pérenniser une situation.

En conséquence, les consorts [I]-[S] seront condamnés in solidum à supprimer définitivement le portillon du fonds AE [Cadastre 6] donnant sur le fonds AE [Cadastre 3] et à édifier un mur au lieu et place du portillon précité.

Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, eu égard au non-respect par les consorts [I]-[S] des engagements passés.

Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte en cas d’inexécution de la présente condamnation.

- Sur la demande d’interdiction de stationnement sur la parcelle [Cadastre 3] :

En l’absence de démonstration par les défendeurs de l’existence d’une servitude de passage les autorisant à accéder à la propriété de Madame [K], ceux-ci ne disposent d’aucun droit d’usage sur l’assiette litigieuse. Il s’ensuit qu’ils ne sauraient y stationner.

- Sur la demande de mise en fourrière de tout véhicule stationné sur la parcelle [Cadastre 3] :

La mise en fourrière d’un véhicule sur une parcelle privée excède les pouvoirs de la présente juridiction.

- Sur la demande d'élagage :

L'article 671 du code civil dispose dans son premier alinéa qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

En l'espèce, le procès-verbal de Maître [N] commissaire de justice réalisé le 26 novembre 2024 et produit par la demanderesse fait état de la présence de lierre en provenance de la parcelle voisine n° [Cadastre 6] propriété [I]-[S] qui passe par-dessus le mur et le traverse, que quelques plantations du fonds voisin situées à proximité du mur de Madame [K] dépassent la crête du mur et qu’un palmier du fonds voisin empiète sur l’abri de Madame [K].
De leur côté, les consorts [I]-[S] versent au débat un procès-verbal de constat effectué par Maître [W] commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 qui relate l’absence de prolifération de lierre sur le mur en pierres propriété [K] à l’arrière de la maison, des traces de lierre coupé sur le mur côté [I]-[S], des racines de lierre qui semblent provenir du côté [K] ainsi qu’aucune branche de palmier planté à moins de 2 mètres du mur séparatif ne dépassant sur la propriété [K].

Il semble donc que des travaux d’élagage et débroussaillage ont été entrepris entre les deux constats. Le constat des consorts [I]-[S], plus contemporain de la présente décision, n'est utilement contredit par aucun élément contraire.

Dès lors, il n'est pas démontré qu'il subsiste actuellement un empiétement végétal justifiant une mesure d'élagage judiciaire.

La demande d'élagage sera rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Le maintien volontaire des consorts [I]-[S] dans une situation attentatoire au droit de propriété de Madame [K] dépourvu de fondement juridique malgré les contestations réitérées de la demanderesse caractérise une résistance abusive ayant contraint cette dernière à agir en justice pour faire reconnaitre ses droits.

Cette résistance abusive a occasionné à la demanderesse un trouble de jouissance, des démarches répétées ainsi qu’un préjudice moral résultant du climat conflictuel entretenu par les défendeurs.

Il sera en conséquence alloué à Madame [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.

- Sur les demandes reconventionnelles :

Les consorts [I]-[S] demandent que Madame [K] élague les branches qui dépassent sur leur fonds et retire la gouttière fixée au mur séparatif des [Adresse 3] tout en assurant une gestion personnelle de ses eaux pluviales à partir de son propre fonds. Ils se fondent sur le procès-verbal de Maître [W] commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 et les photographies annexées. En outre, ils sollicitent des dommages et intérêts.

Madame [K] produit une photographie non datée d’un arbre élagué à l’aplomb d’un mur pour justifier qu’aucune branche ne dépasse de son fonds.

Il résulte des deux photographies annexées au procès-verbal du constat précité en date du 11 septembre 2025 que quelques branches d’un arbre planté sur la propriété du n°5 appartenant à Madame [K] surplombent légèrement celle du n°7 appartenant aux consorts [I]-[S].

La photographie produit par Madame [K] dépourvue de date certaine ne présente aucune garantie quant à la période à laquelle elle a été réalisée. En outre, cette photographie ne permet pas d’identifier avec certitude l’arbre concerné. Aucun élément précis de localisation, de repérage ou d’identification ne permet d’affirmer qu’il s’agit du même arbre que celui visé dans le procès-verbal de constat. La photographie produite par la demanderesse ne saurait donc utilement remettre en cause les constatations objectives figurant au procès-verbal et aux photographies qui y sont annexées.

Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, les consorts [I]-[S] sont fondés à exiger que Madame [K] entretienne les éléments de son fonds conformément à la loi, et notamment qu’elle élague à l'aplomb de la limite de sa propriété les branches d'arbres qui dépassent sur le fonds des consorts [I]-[S].

Par conséquent, Madame [K] sera condamnée à élaguer à l’aplomb de sa limite de propriété les branches de l’arbre qui dépassent sur la propriété des consorts [I]-[S].

Afin d’assurer l’exécution effective de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision afin de tenir compte de la période la plus appropriée pour la réalisation de tels travaux.

S’agissant de la demande de retrait de la gouttière et l’installation d’une dalle nantaise, le procès-verbal se borne à indiquer que « les eaux pluviales de la toiture du n° 5 sont récoltées sur la parcelle du n°7 » sans apporter davantage de précisions quant aux caractéristiques de l’installation litigieuse. Par ailleurs, la seule présence d’une gouttière fixée au mur séparatif ne permet pas d’établir en l’absence d’éléments techniques et de développements complémentaires en quoi elle devrait être remplacée par une dalle nantaise.
Faute d’éléments suffisamment circonstanciés et probants, la juridiction ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur un éventuel retrait de la gouttière.
Le seul élément versé au débat ne permet pas davantage d’établir avec une précision suffisante l’existence d’un écoulement irrégulier imputable à Madame [K] ni les modalités exactes d’évacuation des eaux pluviales.

Les consorts [I]-[S] seront déboutés de cette demande.

Enfin, les consorts [I]-[S] ne sauraient utilement solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils estiment subir, dès lors qu’il ressort des éléments produits qu’ils participent eux-mêmes à l’entretien d’un climat conflictuel.

Les consorts [I]-[S] seront déboutés de cette demande.

- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de faire une juste appréciation des dépens. Il y a lieu d’ordonner un partage des dépens par moitié.

Il ressort des circonstances du litige que l’établissement du procès-verbal de constat par Maître [N] commissaire de justice a été rendu nécessaire par la position adoptée par les défendeurs, dès lors, les consorts [I]-[S] seront condamnés à prendre en charge le coût de ce constat.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [I]-[S] seront condamnés à payer à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’absence de servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 3] au profit de la parcelle AE [Cadastre 6],

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [S] à supprimer définitivement le portillon du fonds AE [Cadastre 6] donnant sur le fonds AE [Cadastre 3] et à édifier un mur au lieu et place du portillon précité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,

FAIT défense aux consorts [I]-[S] de stationner quelque véhicule que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur clientèle sur la parcelle AE [Cadastre 3],

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [S] à verser à Madame [C] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,

CONDAMNE Madame [C] [K] à élaguer à l’aplomb de sa limite de propriété avec celle des consorts [I]-[S] les branches de l’arbre qui dépassent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision,

Le tribunal se réserve la liquidation des astreintes en cas d’inexécution des présentes condamnations,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [S] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [S] à verser à Madame [C] [K] le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [N] le 26 novembre 2024,

DIT que les dépens seront partagés par moitié,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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