Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01609


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/01609
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b95cdc6046d47957ff1

Texte de la décision

10,964 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01609 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [A] [Q] divorcée [J]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

M. [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
ès qualité d’ancien représentant légal de son entreprise individuelle [X] [C]

ni comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Marie BRUNET

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Marie BRUNET
à M. [C] [X]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DOSSIER N° : N° RG 25/01609 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBK Page
EXPOSE DU LITIGE :

Madame [A] [Q] divorcée [J] a confié à l’EIRL [X] [C] des travaux de chainage selon devis du 13 juin 2024 pour un montant de 1 374,36 euros.

Après plusieurs échanges, Madame [A] [Q] divorcée [J], déplorant l’absence de réalisation des travaux, a mis en demeure Monsieur [X] [C] le 23 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, d’exécuter les travaux dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, à défaut, de rembourser l’acompte versé à la commande, en vain.

Malgré un courrier de relance du 28 janvier 2025, Monsieur [X] [C] n’a pas donné suite.

Par exploit du 02 juillet 2025, Madame [A] [Q] divorcée [J] a assigné Monsieur [C] [X] en sa qualité d’ancien représentant légal de l’entreprise individuelle [X] [C] aux fins de :

- constater l’existence d’un contrat entre Madame [J] et l’EIRL [X] [C] suivant devis n° DEV000177 signé le 13 juin 2024,
- constater le versement d’un acompte de 700 euros par Madame [J] le 21 juin 2024,
- constater l’inexécution des travaux par l’EIRL [X] [C],
- condamner l’EIRL [X] [C] à exécuter les travaux de pose de tirants, conformément au devis n° DEV000177 du 13 juin 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de ladite signification,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’exécution des travaux ne serait pas ordonnée ou ne serait pas réalisée dans le délai imparti,
- condamner l’EIRL [X] [C] à rembourser à Madame [J] la somme de 700 euros au titre de l’acompte avec intérêt légal à compter du 21 juin 2024,
- condamner l’EIRL [X] [C] à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner l’EIRL [X] [C] à verser à Madame [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’EIRL [X] [C] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 05 septembre 2025.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, Madame [A] [Q] divorcée [J] fait valoir que le devis régularisé avec l’EIRL [X] [C] et le versement de l’acompte créent des obligations réciproques, que l’inexécution des travaux justifie sa demande d’exécution forcée et, à défaut, de remboursement de l’acompte.

Elle soutient que le retard et l’inexécution des travaux lui causent un préjudice dont elle entend demander réparation.

L’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu pas et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 07 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [A] [Q] divorcée [J] justifie d’une tentative préalable de conciliation ou des raisons ayant conduit à son inexistence ainsi que le montant de l’acompte versé.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 avril 2026 aux termes de laquelle Madame [A] [Q] divorcée [J] a maintenu ses demandes initiales.

L’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu pas et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026.

MOTIFS :

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

- Sur la tentative préalable de conciliation :

Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros […].»

En l’espèce, Madame [A] [Q] divorcée [J] établit avoir tenté une conciliation. Monsieur [C] [X] n’étant pas présent à la réunion proposée par Madame la conciliatrice de justice à [Localité 1] le 05 janvier 2026, un procès-verbal de carence a été établi.

En conséquence, le tribunal relève l’effectivité de la tentative de conciliation préalable par Madame [A] [Q] divorcée [J] laquelle sera dite recevable en sa demande.

- Sur l'inexécution contractuelle :

Aux termes de l'article 1103 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Selon l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte du devis daté du 13 juin 2024 validé le 21 juin 2024 qu’un contrat de louage d'ouvrage a été conclu entre Madame [A] [Q] divorcée [J] et l’EIRL [X] [C] concernant la fourniture et la pose d’un chainage et d’un tirant pour un montant de 1 374,36 euros.

Madame [A] [Q] divorcée [J] justifie avoir mis en demeure l'artisan de réaliser les travaux par courriel du 23 décembre 2024 suivi d’une relance en date du 28 janvier 2025, en vain.

En l’absence de stipulation contractuelle relative au délai d’exécution des travaux sur le devis, il convient d’appliquer le principe selon lequel ceux-ci doivent être réalisés dans un délai raisonnable, apprécié au regard de la nature des prestations convenues et des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, à la date de la mise en demeure infructueuse, un délai de six mois s’est écoulé depuis l’acceptation du devis sans qu’aucun commencement d’exécution ne soit intervenu.
Une telle inertie excède manifestement ce qui peut être considéré comme raisonnable et caractérise un manquement de l’EIRL [X] [C] à ses obligations contractuelles.

- Sur la demande d’exécution forcée :

En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste.

En l’espèce, il est établi qu’un contrat a été valablement formé entre les parties et que le défendeur n’a pas exécuté les travaux convenus sans justifier d’une impossibilité d’exécution. Madame [A] [Q] divorcée [J] est donc en droit d’exiger l’exécution forcée en nature des travaux commandés.

L’inexécution contractuelle étant caractérisée, il y a lieu d’ordonner l’exécution forcée des travaux prévus au devis n° DEV000177 du 13 juin 2024.

Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, dans un délai d’un mois à compter de ladite signification.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

En s’abstenant de procéder aux réparations auxquelles il s’était contractuellement engagé, et en ne répondant pas aux sollicitations légitimes de sa cliente, la défenderesse a fait preuve d’une inertie prolongée et d’un défaut manifeste de diligence dans l’exécution de ses obligations. Ce comportement caractérise une inexécution fautive et persistante du contrat ayant directement causé un préjudice à la cliente.

Il y a lieu en conséquence de condamner l’EIRL [X] [C] à verser à Madame [A] [Q] divorcée [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi.

- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l'instance, l’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’EIRL [X] [C] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [A] [Q] divorcée [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [A] [Q] divorcée [J],

CONDAMNE l’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] à exécuter les travaux prévus au devis n° DEV000177 du 13 juin 2024 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, dans un délai d’un mois à compter de ladite signification,

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE l’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] à verser à Madame [A] [Q] divorcée [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE l’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] à verser à Madame [A] [Q] divorcée [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’EIRL [X] [C] représentée par Monsieur [C] [X] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.