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TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/06931


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Date
22/06/2026
Numéro
25/06931
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a3c4c75cdc6046d4795907e

Texte de la décision

9,587 caractères

N° RG 25/06931 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVHO

Et RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/06931

N° Portalis DB2E-W-B7J-NVHO

Copie executoire à :

- Me Céline FRITZ

-Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

[Q] [K] épouse [M]
(LRAR - IFPA)

[T] [M]
(LRAR - IFPA)

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

Extrait executoire à l’ARIPA
le

La greffière
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Q] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2156 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Céline FRITZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
Chez M. [R] [A] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (Turquie),

et de

Madame [Q] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [M] et de Madame [Q] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [Q] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à Madame [Q] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 100 euros (cinq mille cent euros), en 34 mensualités égales de 150 euros (cent cinquante euros), et ce à compter du jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

CONSTATE que l’enfant majeur [H] [M], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] (67), reste à la charge principal de Madame [Q] [K] ;

FIXE à 350 EUROS ( trois cent cinquante euros) la contribution que doit verser Monsieur [T] [M], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Q] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur,
- [H] [M], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou qu’il ne bénéficiera pas d'une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, et tant qu’il restera à la charge principale de l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 29 janvier 2026 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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