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TJ 67482, 23 juin 2026, RG 25/05362


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Date
23/06/2026
Numéro
25/05362
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6a3c4d0dcdc6046d47959c60

Texte de la décision

26,620 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05362 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU5E

Minute n°

copie certifiée conforme le

23 juin 2026 à :

- la Préfecture

- UDAF DU BAS RHIN

copie exécutoire le 23 juin

2026 à :

- Me Julie DRECHSLER

- Me Elodie ARGENCE HAZOUME

pièces retournées

le 23 juin 2026

Me Elodie ARGENCE HAZOUME
Me Julie DRECHSLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [D] [X]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Madame [R] [F]
sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 06 février 2025 du Tribunal de proximité de Schiltigheim, désignant l’UDAF DU BAS RHIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
née le 14 Septembre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Organisme UDAF DU BAS RHIN
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
curateur de Madame [R] [F]
non comparante et non représenté

représentés par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
[L] [Y], Stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2026
Délibéré prorogé le 09 juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 août 2017, Mme [D] [X] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.

Suivant jugement du 27 février 2020, le juge des tutelles a placé Mme [R] [F] sous le régime de la curatelle renforcée. La mesure a été maintenue et confiée à l’UDAF du Bas-Rhin suivant jugement du 06 février 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, la bailleresse a sollicité de l’UDAF du Bas-Rhin le déménagement de Mme [R] [F] au regard du courrier du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui souligne de nombreuses nuisances de la part de la locataire au sein de l’immeuble.

Par assignations délivrées le 16 mai 2025 à la locataire et son curateur, Mme [D] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [F].

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 23 mars 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [D] [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, de l’ensemble de ses prétentions,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- ordonner l’expulsion sous astreinte de Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin,
- condamner Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant identique au loyer et charges en cours, soit la somme de 447€ par mois,
- supprimer le délai de deux mois de l’article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, à payer la somme de 195,53€ au titre du décompte de charges pour l’année 2023,
- ordonner à Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, la production des attestations d’assurance depuis 2019, sous astreinte,
- condamner Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [X] fait valoir que Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, ne soulève aucun grief que leur aurait causé une assignation à une mauvaise adresse. S’agissant d’une demande indéterminée, Mme [D] [X] soutient que la conciliation préalable n’est pas nécessaire. La bailleresse soutient que les photographies produites sont recevables car elles prouvent les conséquences du comportement de la locataire. Mme [D] [X] consent qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été effectué. Au fond, Mme [D] [X] soutient, au visa de l’article 7b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le comportement de Mme [F], causé par un trouble psychique, a causé d’importants troubles du voisinage depuis avril 2021, que les crises régulières de la locataire trouble la quiétude des autres voisins, qu’hospitalisée depuis le 08 juillet 2024, elle n’est plus rentrée chez elle et ne justifie pas l’occupation de son logement.

En réplique, et suivant conclusions du 07 mai 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, demande au juge des contentieux de la protection de :
- écarter l’annexe 16 produite par Mme [D] [X],
- enjoindre Mme [D] [X] à produire le DPE de l’appartement ainsi que les quittances de loyers depuis janvier 2023, sous astreinte,
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Mme [F],
- déclarer l’action irrecevable,
- débouter Mme [D] [X] de ses demandes,
- condamner Mme [D] [X] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, fait valoir, au visa de l’article 654 du code de procédure civile que l’assignation n’a pas été faite à personne, que Mme [D] [X] savait qu’elle était hospitalisée à l’[Etablissement 1] et qu’ainsi, elle n’a pas pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection. Mme [R] [F] soutient que la demande principale est irrecevable pour défaut de conciliation préalable. S’agissant des photographies prises à son insu, Mme [F] rappelle qu’elle n’a jamais autorisé la prise de clichés et qu’elles portent atteinte à sa vie privée et que la finalité probatoire pouvait être atteint par d’autres moyens. Mme [R] [F] rappelle que la production du DPE est obligatoire. S’agissant d’une demande en résiliation judiciaire, Mme [F] soutient que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue, qu’elle n’est plus dans les lieux depuis le 08 juillet 2024 et qu’ainsi, aucun trouble du voisinage ne peut lui être imputé. S’il est exact qu’elle n’occupe plus son appartement, Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, rappelle que son hospitalisation constitue un motif légitime d’inoccupation. S’agissant de l’arriéré de charges, l’UDAF du Bas-Rhin soutient que toutes les sommes dues ont toujours été payées et qu’il appartient à Mme [D] [X] de justifier de cette régularisation de charges.

MOTIVATION

Sur la nullité de l’assignation

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, soutient que l’absence de signification à personne ne lui a pas permis de se défendre devant le juge des contentieux de la protection.

Or, il sera rappelé que l’assignation a été délivrée le 16 mai 2025 et que le présent jugement intervient après plusieurs renvois ayant permis à la défenderesse de conclure à plusieurs reprises. Son droit à la défense n’a manifestement pas été entravé par une instance accélérée.

À défaut de démontrer l’existence d’un grief, sa demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au litige, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, Mme [D] [X] sollicite, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation la liant à Mme [R] [F].

S’agissant d’une demande indéterminée, la conciliation préalable n’est pas obligatoire.

La demande de Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, tendant à l’irrecevabilité de l’action de Mme [D] [X] pour défaut de conciliation préalable sera rejetée.

Sur la recevabilité des pièces 16

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023 20-20.648, Civ. 1Ère, 04 mars 2026, n°25-17.582)

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [X] a effectué des clichés photographiques (annexe 16) alors qu’elle avait été autorisée à entrer dans le logement de Mme [R] [F] pour de menus réparations.

Mme [R] [F] n’a jamais consenti à ces prises de vue.

Le droit à la preuve de Mme [D] [X] se heurte ainsi au respect de la vie privée de Mme [F] qui était, à ce moment-là, hospitalisée en psychiatrie.

Il sera relevé que Mme [D] [X] fonde ses prétentions sur les troubles du voisinage causés par Mme [R] [F]. Or, les troubles du voisinage se prouvent uniquement par attestations de témoins ou constat de commissaire de Justice. La production de photographies d’un logement obtenues sans l’accord de la locataire porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, puisque la finalité probatoire de la bailleresse pouvait être atteinte par d’autres moyens moins intrusif.

L’ensemble des pièces annexée 16 seront ainsi écartées des débats.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail

Mme [D] [X] soulève deux motifs de résiliation du contrat de bail. Elle soutient que la présence de Mme [R] [F] dans l’appartement est source de trouble de voisinage (a) et que son absence serait également fautive pour défaut d’occupation des lieux loués(b).

a) Sur la jouissance non paisible des lieux

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;

Des manquements du locataire à ses obligations, insuffisamment établis, ne peuvent justifier la résiliation du bail s'ils ne persistent pas au jour où le juge statue (Cass. 3Ème 27 octobre 2010 n°09-11.160)

En l’espèce, Mme [D] [X] produit deux types de preuves. D’une part, elle produit des courriers et des courriels émanant du syndicat de copropriétaires ou des voisins. Elle produit également des courriers émanant de sa plume à destination de son curateur. Ces écrits dont une première partie ont été dressés en 2021, et la seconde en 2024, mettent en exergue le comportement déplacé de Mme [R] [F]. D’autre part, Mme [D] [X] produit les attestations de témoins des voisins de Mme [R] [F] qui ont tous été rédigés durant l’été 2024, correspondant à une crise majeure de Mme [R] [F].

Avant d’analyser le fond les pièces, il sera remarqué qu’aucune pièce n’est datée de 2022 ou de 2023. Comme le relève M. [A], un voisin, lorsque Mme [R] [F] rentre d’hospitalisation, elle est calme, gentille et le vivre ensemble se passe bien. Mme [D] [X] ne conteste au demeurant pas ce point. Il est dès lors acquis aux débats que Mme [R] [F] a connu des crises dans sa maladie psychique en avril-mai et octobre 2021 et en juillet 2024. C’est uniquement durant ces temps qu’elle adopte un comportement qui nuit au voisinage. Il sera également relevé qu’il n’existe plus d’atteinte à l’usage paisible des lieux depuis le 08 juillet 2024, date de l’hospitalisation de Mme [R] [F].

S’agissant des écrits, il en ressort en substance, que Mme [R] [F] a présenté un comportement bruyant dès le mois d’avril 2021. Dans un courriel en date du 03 avril 2021, Mme [D] [X] indique à l’UDAF que Mme [R] [F] est dans son monde, qu’elle ne parle pas aux voisins mais chante la nuit. Mme [D] [X] a pu également signaler le fait que Mme [R] [F] a voulu décrocher des tableaux dans les parties communes, a nuitamment tapé sur les murs, a renversé de l’eau, du sel sur son palier, a détruit des fleurs des parties communes. En octobre 2021, Mme [D] [X] décrit un comportement ingérable de Mme [R] [F] qui a conduit les voisins à appeler la police. Dans un courriel du 05 octobre 2021 à son curateur, Mme [D] [X] souligne que les voisins n’en peuvent plus et que la place de Mme [R] [F] est manifestement dans un établissement de soins. Il est également produit un mail de Mme [C], une voisine, en date du 25 mars 2024. La rédactrice souligne qu’à cette date, les crises de Mme [R] [F] interviennent en journée, les nuits étant calmes. Mme [C] relève que Mme [R] [F] a déposé deux tiges de fleurs avec un mot à son voisin. Elle rappelle que Mme [R] [F] a déjà pu déposer du savon et une serviette à un autre voisin, M. [I], en lui proposant un acte sexuel. Finalement, il ressort de l’écrit du 07 juillet 2024 au curateur de Mme [R] [F] que Mme [D] [X] craint pour la santé de sa locataire en ce que cette dernière a démonté le système de chasse d’eau et qu’elle craint une intervention de sa locataire sur le radiateur à gaz. Mme [D] [X] souligne que les tapages nocturnes sont revenus en juillet 2024 (cris, pleurs, coups dans les murs).

S’agissant des attestations, si elles ne sont pas précises dans le temps, les voisins attestent, de manière univoque, l’existence de tapages nocturnes et diurnes de la part de Mme [R] [F]. Des cris et des chants sont décrits, voire des injures. Mme [R] [F] importune également ses voisins en laissant des mots de toutes sortes dans les parties communes ou glissés sous la porte. Des jets d’ordures dans les parties communes sont également décrits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [F] a manifestement troublé la quiétude de son voisinage au printemps 2021, en octobre 2021 et en juin/juillet 2024.

Si ces comportements, suffisamment prouvés par les écrits et témoignages concordants, caractérisent une violation de l’obligation d’usage paisible des lieux pour un locataire sain d’esprit, il sera relevé qu’en l’espèce, cette violation contractuelle est imputable à une personne malade. Les comportements transgressifs sont circonscrits aux crises de la locataire. L’état de santé de Mme [R] [F] ne saurait être écarté. Il explique les comportements déviants constatés et doit ainsi être pris en compte dans l’évaluation de la faute contractuelle. Outre le fait que ces comportements, certes particulièrement gênants, se concentrent sur des périodes de crises, il sera relevé que Mme [R] [F] ne présente manifestement pas de risques de violences, y compris pendant ses périodes de crise.

Finalement, il est acquis aux débats que la violation de l’obligation de jouissance paisible avait disparu au moment de la saisine du juge. Elle n’existe plus à ce jour.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le comportement de Mme [R] [F] ne constitue pas une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation.

b) sur l’inoccupation des lieux loués

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [R] [F] n’occupe plus son appartement depuis le 08 juillet 2024. En effet, elle est hospitalisée en soins psychiatriques depuis cette date.

Il sera relevé d’une part que Mme [D] [X] ne fait pas grief à Mme [R] [F] de ne pas avoir pris des mesures nécessaires pour assurer la conservation du bien. Aussi, l’inoccupation n’est-elle pas source de dépérissement du bien.

L’inoccupation de l’appartement est la conséquence d’une longue hospitalisation de Mme [R] [F] qui souffre de troubles psychiques. L’inoccupation n’est dès lors pas volontaire mais résulte d’une maladie de la locataire. La faute d’inoccupation n’est pas imputable à Mme [R] [F], qui, au demeurant, n’a pas élu domicile à l’hôpital psychiatrique dont elle peut être évincée sur décision médicale.

En définitive, en l’absence de faute d’inoccupation volontaire de la part de la locataire, la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 29 août 2017 ne sera pas prononcée pour ce motif.

*
**

En définitive, Mme [D] [X] sera débouté de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation la liant à Mme [R] [F].

Sur la demande en paiement des charges 2022 et 2023

L’article 23 de la loi du 7 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

En l’espèce, au soutien de sa demande de régularisation des charges 2023, Mme [D] [X] produit un décompte manuscrit qui fait référence à un décompte du syndic pour les postes suivants : eau, électricité et entretien parties communes.

Alors qu’elle y était invitée par la partie adverse, Mme [D] [X] ne produit pas de décompte précis que le syndic aurait dressé sur ces trois postes. Ce défaut de production du décompte par nature de charges et ce défaut de production de la note d’information de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose de débouter Mme [D] [X] de sa demande de régularisation des charges 2022 et 2023.

Sur les demandes de production d’assurances, de quittances et de DPE

Les attestations d’assurance et quittances de loyers ont été versées aux débats. Le DPE est obligatoire. Il doit être produit. Mme [D] [X] sera condamnée à le produire sans qu’elle puisse arguer du fait que certains dispositifs seraient hors d’usage, la loi ne prévoyant pas de cause d’exonération de cette production de pièces. Au regard de la situation des parties, l’astreinte n’est pas nécessaire en l’état.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [D] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DEBOUTE Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, de sa demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée le 16 mai 2025 ;

DEBOUTE Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de Mme [D] [X] pour défaut de conciliation préalable ;

ÉCARTE des débats l’annexe 16 produite par Mme [D] [X] ;
DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation la liant à Mme [R] [F] ;

DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande tendant à la régularisation des charges 2022 et 2023 ;

ORDONNE à Mme [D] [X] la production du diagnostice de performance énergétique (DPE) de l’appartement occupé par Mme [R] [F] et situé au [Adresse 3] à [Localité 5] ;

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE Mme [D] [X] et Mme [R] [F], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le greffier Le Juge

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