TJ 67482, 23 juin 2026, RG 25/02666
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/02666 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOM5
Minute n°424/2026
copie le 26 mai 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 mai 2026 à :
- Me Stéphanie BOEUF
- Me Philippe RUBIGNY
pièces retournées
le 26 mai 2026
Me Stéphanie BOEUF
Me Philippe RUBIGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
immatriculée au RCS de STRASBORUG sous le n°775 618 622
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 23 Novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
Madame [P] [T]
née le 26 Février 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représentés par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[A] [O], Attaché de justice
[S] [R], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2019, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti un bail d’habitation à M. [H] [T] et Mme [P] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 705,40 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Suivant jugement du 02 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a constaté le désistement d’une première demande en expulsion, motifs pris que les locataires avaient régularisé la dette en totalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 6 943,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations délivrées le 11 mars 2025, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [T] et Mme [P] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 5 624,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025,
- les loyers dus du 11 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 26 mai 2026, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [H] [T] et Mme [P] [T] concluent au débouté de la demande du bailleur. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement d’une durée de 12 mois dans l’hypothèse où le juge des contentieux de la protection devrait condamner les consorts [T] à payer un solde.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 09 mars 2026 pour la demanderesse et en date du 22 mai 2026 pour les défendeurs, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui leur a été délivrée le 12 novembre 2024, M. [H] [T] et Mme [P] [T] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 6 943,53 euros qui y était mentionnée.
La SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, M. [H] [T] et Mme [P] [T] lui devaient la somme de 5 062,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le jugement du 02 juillet 2024 a constaté le désistement d’instance de la bailleresse, cette dernière ayant indiqué que la dette locative, connue à cette date, avait été payée. Pour autant, ce jugement n’a pas tranché le fond du litige, il n’a aucune autorité de la chose jugée et surtout, il ne vaut pas quitus pour les sommes dues par les locataires à cette date.
Il appartient aux consorts [T] de démontrer le paiement de leurs dettes.
D’une part, il sera relevé que les locataires produisent les justificatifs de paiement pour les sommes dues de mars à août 2025. Le paiement de ces sommes n’est pas contesté. Il en est de même pour les sommes antérieures au 31 décembre 2024. Les locataires n’allèguent aucun paiement effectué que la bailleresse n’aurait pas mis à leur crédit. L’analyse combinée du décompte et des virements permet de mettre en exergue que les sommes alléguées comme impayées par la bailleresse n’ont effectivement pas été payées par les locataires.
D’autre part, s’agissant du mois de janvier et février 2025, il ressort du décompte que ces loyers n’ont pas été payés. Les ordres de virement (courriel pièce 4) ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité des deux virements de janvier et février 2025.
En définitive, il est suffisamment prouvé qu’à la date du 09 mars 2026, la dette locative des consorts [T] s’élève à la somme de 5 062,60 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [H] [T] et Mme [P] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [H] [T] et Mme [P] [T] et leur expulsion. Cette résiliation judiciaire prendra effet au 09 mars 2026 date des dernières conclusions récapitulatives.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1 134,49 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe ou à son mandataire.
1.3. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, les consorts [T] ne justifient pas de leurs situations financières.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [T] et Mme [P] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence partielle de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 07 octobre 2019 entre la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, d’une part, et M. [H] [T] et Mme [P] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 09 mars 2026 ;
ORDONNE à M. [H] [T] et Mme [P] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 134,49 euros (mille cent trente-quatre euros et quarante-neuf centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 09 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [P] [T] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 5 062,60€ (cinq mille soixante-deux euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [T] et Mme [P] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [P] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [P] [T] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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