TJ 67482, 23 juin 2026, RG 26/01818
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Texte de la décision
N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OB4L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OB4L
Copie exécutoire à :
Me Elisabeth FERNANDEZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [C]
Profession : Intérimaire
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-2166 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Turquie),
et de
Madame [R] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [C] et de Madame [R] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [R] [K] Monsieur [B] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [R] [K] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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