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TJ 67482, 23 juin 2026, RG 25/08984


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Date
23/06/2026
Numéro
25/08984
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6a3c4d62cdc6046d4795a32f

Texte de la décision

6,539 caractères

N° RG 25/08984 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N42N

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/08984 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N42N

Minute n°

copie certifiée conforme le 23 juin

2026 à :

- [O] [U]

- Mme [C] [X]

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Raoul GOTTLICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°460 157 919
[Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [C] [X]
[Adresse 3]
comparante en personne à l’audience du 24 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[D] [T], Attaché de justice
[Y] [A], Stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mai 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Madame [C] [X] (ci-après l’emprunteuse) un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles.

Selon offre préalable acceptée par la défenderesse le 12 février 2024, la société prêteuse lui a octroyé un second crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 55 mensualités.

Face à la défaillance de Mme [X] dans le remboursement du crédit consenti, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 128,74 euros sous quinzaine, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025.
L’emprunteuse a également été informée qu’en cas de défaut de paiement des sommes dues, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Bien que dûment réceptionné, ce courrier est resté sans réponse de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [C] [X] la déchéance du terme des contrats de crédit et exigé le paiement sans délai de la totalité du solde de crédit, soit 6 003,30 euros, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025.

L’ensemble des mises en demeures précitées est demeuré vain ce qui a conduit le prêteur à saisir le tribunal de proximité de Schiltigheim d’une requête en injonction de payer le 30 juillet 2025.

Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction saisie a enjoint à Mme [C] [X] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 4 979,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Cette dernière a été signifiée au débiteur le 12 septembre 2025, suivant acte de commissaire de justice déposé à étude.

Mme [C] [X] a ensuite formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 10 octobre 2025 et sollicité des délais de paiement.

Lors de l’audience publique du 24 mars 2026, Mme [C] [X] a comparu sans être représentée et a indiqué au tribunal ainsi qu’à la SA CA CONSUMER FINANCE que sa demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable.

L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.

Lors de celle-ci, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions du 19 janvier 2026 au terme desquelles elle demande :
- à titre principal, de condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 4 775,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2025 ;

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 4 376,38 euros (principal de la créance expurgé des intérêts) outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2025 ;

- à titre infiniment subsidiaire :
de prononcer la résolution judiciaire du contrat et ainsi remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat,de condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme principale de 2 885,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2025, ainsi que les sommes correspondant aux mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause :
de condamner Mme [C] [X] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivede condamner Mme [C] [X] à lui verser la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [C] [W] n’était pas présente à l’audience du 26 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Suivant courriel du 26 mai 2026, émis à 18h31, Mme [C] [X] a indiqué n’avoir pas pu se libérer pour des raisons professionnelles. Elle a indiqué vouloir faire valoir des observations.

MOTIVATION

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, Mme [C] [X] était présente aux deux premières audiences du juge des contentieux de la protection. Si son absence à l’audience du 12 mai 2026 n’est ni justifiée, ni excusée, il convient, malgré tout, d’ordonner la réouverture des débats afin que la défenderesse puisse faire valoir ses observations.

Au regard des délais déjà accordés, la réouverture des débats s’effectuera à l’audience du 15 juillet 2026 à 14h00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim.

L’ensemble des prétentions seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE l’examen de l’affaire à l’audience du 15 juillet 2026 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ([Adresse 4] à Schiltigheim) ;

RÉSERVE les prétentions des parties, ainsi que les dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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