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TJ 67482, 24 juin 2026, RG 24/09538


Vérifier : TJ 67482, 24 juin 2026, RG 24/09538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/09538
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
6a3c4d73cdc6046d4795a47c

Texte de la décision

20,293 caractères

N° RG 24/09538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCJD

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/09538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCJD

Minute n°

Copie exec. à :

Me Bernard LEVY
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH

Le

Le greffier

Me Bernard LEVY
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 833.724.552. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 33

DEFENDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, la SARL Unipersonnelle F-GESTION, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850.856.881. prise elle-même en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anaëlle LAPORT, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande présentée par ou contre le syndicat à l’occasion de la vente d’un lot

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Q] est copropriétaire au sein de la Résidence les Mélèzes sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à 67 000 Strasbourg, détenant 1 794 millièmes, agissant par son syndic la S.A.R.L. Unipersonnelle F-GESTION.

À la suite de désordres affectant le lot se situant sous le lot de la SCI [Q], la société EDE est intervenue sur le balcon composant le lot de la SCI [Q] à la demande de la copropriété pour refaire l’étanchéité.

Afin de procéder à la reprise de l’étanchéité du mur et du balcon, la société EDE a dû retirer le platelage bois présent sur le sol de ladite terrasse. La société a procédé à la repose du platelage bois, une fois les travaux réalisés.

Alléguant, de nombreux désordres affectant la pose du platelage bois réalisée par la société EDE, la SCI [Q] a notifié au précédent syndic chargé de la copropriété, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2022, la présence desdits désordres, son intention de refuser les travaux de réinstallation du platelage bois et a sollicité la reprise intégrale dudit platelage.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2023, la SCI [M] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic, la S.A.S.U. ALSIMMO, de lui confirmer, dans un délai de 3 semaines, la désignation d’une entreprise afin de procéder à la dépose du platelage litigieux et à la pose d’un nouveau.

Le 4 juillet 2023, Maître [C] [J], commissaire de justice, a procédé au constat de l’état de la terrasse litigieuse.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2023, la SCI [Q] a réitéré sa demande auprès du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. F GESTION, nouveau syndic de la copropriété.

La SCI [Q] a fait attraire le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, par assignation délivrée les 16 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 28 janvier 2026, le jour même. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 pour plaidoirie et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, la SCI [Q] demande au tribunal de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2].
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses fins, moyens et contestations.
En conséquence :
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai 2 mois du jugement à intervenir, à procéder à la dépose intégrale du platelage (lattes en bois) garnissant actuellement la terrasse de la SCI [Q] et à la repose d’un platelage (lattes en bois) intégralement neuf et identique à l’existant, par telle entreprise de son choix à l’exception de l’entreprise EDE.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai de 2 mois du jugement à intervenir, à faire déplacer, par une telle entreprise de son choix à l’exception de l’entreprise EDE, l’élément séparatif (paroi translucide de séparation) installé entre la terrasse de la SCI [Q] et la terrasse voisine de telle manière à ce qu’il arrive, comme auparavant, au ras du sol de la terrasse de la SCI [Q].
DIRE que l’intégralité des frais de dépose du platelage (lattes) en bois existant et de repose d’un nouveau platelage (lattes) en bois neuf doit être supportée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] et répartie en tant que charges générales entre tous les copropriétaires de l’immeuble.
Subsidiairement :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q], en réparation de son préjudice matériel, une indemnité de 14 897,39 € à réactualiser en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 18 août 2025, date du devis de l’entreprise ROCHEVILLE.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil et DIRE qu’ils produiront intérêts au même taux.
Pour le surplus :
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du C.PC.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] en tous les frais et dépens de l’instance.
DISPENSER la SCI [Q] de toute participation à hauteur de ses milièmes de copropriété aux frais et honoraires de la procédure, quels qu’ils soient, exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] ainsi qu’aux condamnations prononcées à son encontre, lesquels seront donc répartis entre tous les autres copropriétaires.

La SCI soutient sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer le préjudice qui lui a été causé par les travaux qui ont été réalisés par la société EDE à sa demande.

Elle indique que les platelages en bois qui composent le sol de sa terrasse, présentent de nombreuses dégradations, constatées par huissier de justice, qui justifient leur remise à neuf. La demanderesse expose également que les travaux réalisés par la société EDE à la demande du syndicat des copropriétaires ont également eu pour conséquence de créer un espace vide sous la paroi translucide de séparation installée entre sa terrasse et celle voisine, vide qui n’existait pas avant l’intervention de la société. Elle argue que la pose irrégulière du parquet, les trous présents, ainsi que les vis qui dépassent des lattes, lui causent un préjudice de jouissance.

La société demanderesse, conteste l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et argue sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que le tribunal est incompétent pour statuer sur une telle demande. Elle ajoute à titre subsidiaire que c’est le syndicat des copropriétaires qui était le maître d’ouvrage, les travaux étant commandés et payés par celui-ci.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la demanderesse de ses fins et conclusions.
La CHARGER des frais et dépens.
La CONDAMNER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT,
AUTORISER la demanderesse à éviter l’exécution forcée. »

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] oppose à la SCI [Q] l’irrecevabilité de sa demande.

Il expose que ces travaux ont été effectués en 2022 et que la société en était le maitre de l’ouvrage. Ainsi, le délai de forclusion de l’article 1792-6 du code civil qui s’applique aux faits était largement expiré de sorte que l’action est prescrite.

Le syndicat expose que la demanderesse s’est opposée à toute réception formelle des travaux, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle les a acceptés en l’état et sans formuler la moindre réserve. De plus, il fait valoir qu’en ne procédant pas à la réception des travaux, le syndicat a perdu sa qualité de maître d’ouvrage au profit de la demanderesse, ainsi, elle lui appartient de mettre en cause la société EDE.

Sur le fond, le syndicat indique qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des malfaçons ou des défauts d’aspect allégués. Il expose que le constat d’huissier produit en noir et blanc ne permet que de constater que quelques petits défauts de coupe et quelques défauts d’alignement des lattes. Elle ajoute que ces dernières n’étant pas fixées mais clipsées, elles ont pu se déplacer de sorte qu’il suffirait de les réaligner.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exécution de tout formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] soutient que la demande de la SCI est irrecevable, le délai de forclusion de l’article 1792-6 du code civil étant largement expiré, les travaux ayant été réalisés en 2022.

Cette demande s’analyse comme une fin de non-recevoir en ce qu’elle vise à faire déclarer la demande de la SCI [Q] irrecevable sans examen au fond.

Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Or, cette demande en irrecevabilité a été formulée, par le défendeur dans ses conclusions adressées au tribunal, alors que le juge de la mise en état n’était pas encore dessaisi, l’ordonnance de clôture de l’instruction n’ayant été rendue que le 28 janvier 2026.

Par conséquent, le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande visant à faire déclarer les demandes de la SCI [Q] irrecevables ne sera pas examinée.

I. Sur la demande de la SCI [Q] au titre du platelage en bois

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.

En l’espèce, en 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a eu recours à la société EDE pour faire réaliser des travaux d’intérêt collectif sur le lot de la SCI [Q]. Ces travaux sont intervenus pour reprendre l’étanchéité d’une partie commune, ont été décidés et payés par le syndicat au vu de l’assemblée générale de copropriété.

La réalisation desdits travaux, qui concernait l’étanchéité de l’immeuble, a nécessité le passage de la société sur les parties privatives de la SCI [Q] et la dépose du platelage bois qui était installé récemment sur la terrasse de cette dernière au vu du rapport d’expertise (p40).

Il n’est pas contesté que la société EDE devait réinstaller le platelage bois sur la terrasse à l’issue des travaux.

Il ressort du constat d’huissier que :
- « L’alignement des extrémités des lattes entre elles n’est pas respecté du côté de la façade de l’immeuble. Certaines lattes sont à fleur du solin, tandis que des lattes voisines sont à une distance du solin pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres ».
— des distances entre les lattes allant de 0,3 cm à 3,8 cm. Ces distances varient selon les lattes. Ces écarts découlent un mauvais alignement général des lattes entre elles, coté façade.
— Ces constatations ont également pu être faites entre les lattes et le garde-corps de la terrasse et certaines lattes s’enfoncent lorsque l’on marche dessus.
— les trappes d’accès qui étaient présentes sur la terrasse ont été réinstallées à deux autres endroits et ne présentent aucun intérêt, étant situées sous un climatiseur et donnant accès à deux plots de réglage.
— de nombreuses lattes sont vissées par le dessous dans les lambourdes, alors que les lattes sont destinées à être posées par clip. Les vis ainsi mises en œuvre ne sont pas à fleur des lattes ce qui est nettement perceptible au toucher. Certaines vis ne sont pas vissées en butée laissant la tête de vis saillante.

Les constatations sont étayées par les photographies prises.

Ainsi, la pose est mal réalisée, sans la moindre attention portée aux finitions.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] reconnait lui-même, dans ses dernières conclusions quelques petits défauts de coupe et quelques défauts d’alignement des lattes du platelage.

Ainsi, les désordres allégués par la demanderesse sont établis. Ces désordres s’analysent au regard de leur nombre et conséquences, comme des dégradations qui ont eu lieu sur une partie privative du fait des conséquences des travaux réalisés dans l'intérêt collectif sur des parties communes.

Seuls la dépose des platelages présents et leur remplacement par des nouvelles répare le préjudice de la société, au vu des erreurs de découpes et de pose.

En revanche, la société [Q] ne se fonde sur aucun texte pour demander la réparation en nature de son préjudice alors que l’article 9 du statut de la copropriété prévoit une indemnisation.

Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 14 897,39 euros qui est actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 18 août 2025 jusqu’à la date du présent jugement.
Concernant le préjudice immatériel, il ne résulte pas des éléments versés au dossier que ces dégradations rendent l’utilisation de la terrasse dangereuse ou inutilisable. L’impact des dégradations est esthétique. Ainsi, une indemnité de 700 euros est accordée au titre du préjudice de jouissance et moral.

Par conséquent, le syndicat est condamné à verser une indemnisation qui est fixée à la somme de 14 897,39 euros actualisée et de 600 euros au titre du préjudice immatériel.

Aucun texte ne permet de dispenser le copropriétaire de la participation à l’indemnité due en vertu de l’article 9 du statut. Ainsi, la société [Q] est déboutée de sa demande d’absence de participation aux condamnations qui sont prononcées à l’encontre du syndicat.

II. Sur la demande de la SCI [Q] au titre de la paroi séparative

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, elle s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au cout des travaux.

En l’espèce, la réalisation desdits travaux, qui concernait l’étanchéité de l’immeuble a nécessité le passage de la société sur les parties privatives de la SCI [Q]. Il est établi que la société EDE a dû procéder à l’enlèvement du platelage en bois et à sa repose sur la terrasse composant le lot privatif de la SCI [Q].

Cependant, les allégations de la SCI [Q] concernant la paroi en verre qui sépare son lot de celui du copropriétaire voisin ne sont établies par aucun élément de preuve versé au dossier.

Par conséquent, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande concernant la paroi en verre.

III. Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné à payer à la SCI [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCI [Q] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande d’irrecevabilité ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à verser une indemnité de 14 897,39 euros au titre de son préjudice matériel à la SCI [Q] actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 18 août 2025 jusqu’à la date du présent jugement ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la SCI [Q] de sa demande au titre de la paroi en verre séparative des lots, de sa demande de réparation en nature sous astreinte et de dispense de participation aux condamnations du syndicat ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une somme de 600 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE la SCI [Q] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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