Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/10308


Vérifier : TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/10308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/10308
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a3c4dc8cdc6046d4795ab36

Texte de la décision

3,326 caractères

N° RG 25/10308 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/10308 -

N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZB

Copie exécutoire à :

- Me Karima CHAOURAK

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-226-1374 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (MADAGASCAR) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [Q] tendant à condamner Monsieur [P] [K] à prendre en charge l’intégralité de la dette locative relative au domicile conjugal ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [K] le divorce de :

Monsieur [P] [O] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (province de [Localité 8], République Malgache),

et de

Madame [M] [Q], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [O] [K] et de Madame [M] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2025 ;

ATTRIBUE à Monsieur [P] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.