TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/10308
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Texte de la décision
N° RG 25/10308 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/10308 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3ZB
Copie exécutoire à :
- Me Karima CHAOURAK
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-226-1374 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (MADAGASCAR) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [Q] tendant à condamner Monsieur [P] [K] à prendre en charge l’intégralité de la dette locative relative au domicile conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [K] le divorce de :
Monsieur [P] [O] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (province de [Localité 8], République Malgache),
et de
Madame [M] [Q], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [O] [K] et de Madame [M] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2025 ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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