TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/09747
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Texte de la décision
N° RG 25/09747 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/09747
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTA
Copie executoire à :
- Me Thomas BEAUGRAND
- Me Karima CHAOURAK
Copie :
- dossier
- JE (AE 324/3029)
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-2856 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2328 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (67),
et de
Madame [C] [D], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 3] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [L] et de Madame [C] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [B] [L] et Madame [C] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [B] [L] et Madame [C] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [R] [D], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] 67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
CONSTATE que l’enfant mineure [R] est actuellement placée, jusqu’au 31 mars 2027 selon jugement du juge des enfants en date du 20 mars 2025, et que les droits de visite de chacun des parents sont réglementés dans le cadre de la procédure en matière d’assistance éducative :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°324/3029) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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