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TJ 53130, 4 juin 2026, RG 25/00608


Vérifier : TJ 53130, 4 juin 2026, RG 25/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00608
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3c4e0ecdc6046d4795b0c4

Texte de la décision

11,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00608 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EE4O

Minute n° 26/00069

J U G E M E N T
du 04 Juin 2026

DEBITEUR :

Monsieur [I] [R] [G] [K]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 1] (53)
domicilié chez M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

CREANCIERS :

SIP DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

[Localité 5]
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

SGC DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant

[2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 11]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante

CAF DE LA [Localité 7]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante

[3] D’[Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante

[3] DE L’[Localité 16] ET [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante

S.C.I [4]
M. [Z] [V]
[Adresse 17]
[Localité 19]
comparante en la personne de M. [Z] [N], co-gérant

S.C.I [5]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante

[6] SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

MAYENNE HABITAT
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante

MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparante

Monsieur et Madame [L]
[Adresse 22]
[Localité 23]
comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [Y] BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 07 Mai 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juillet 2024, M. [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 19 septembre 2024, décision confirmée par jugement en date du 9 janvier 2025 suite à un recours de la SCI [4], et imposé le 2 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2025, M. [V] [Z], représentant de la SCI [4], a contesté cette décision, faisant valoir que la créance de la SCI résulte d’une condamnation du débiteur au paiement des loyers impayés et que l’effacement de cette créance cause à la SCI un préjudice financier conséquent dès lors que le bien immobilier a été financé à crédit.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 7 mai 2026.

Par courrier en date du 4 mars 2026, [7] actualise sa créance de loyers impayés à la somme de 6 235,64 euros au lieu de 6 462,06 euros retenus par la commission de surendettement à la date du 2 octobre 2025.

Par courrier en date du 4 mars 2026, la CAF de la [Localité 7] confirme sa créance de 1 414,09 euros dont 36,43 euros de frais de justice.

Par courrier en date du 4 mars 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 7] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

Par courrier en date du 9 mars 2026, la [8] indique que les contrats conclus avec le débiteur ayant été résiliés, elle souhaite abandonner sa dette et considère que M. [I] [K] n’est plus son débiteur conformément à ce qu’a retenu la commission de surendettement qui a indiqué une créance de 0 euro à la date du 2 octobre 2025.

À l’audience, M. [N] [Z], représentant de la SCI [4] en sa qualité de co-gérant, confirme sa créance de 6 053,74 euros et maintient son recours, soulignant la mauvaise foi de M. [I] [K] qui n’a jamais cherché à prendre contact afin de trouver une solution à l’amiable, obligeant la SCI [4] à engager une procédure judiciaire ayant abouti à un jugement d’expulsion et de condamnation de M. [I] [K] au paiement des loyers.

M. [G] [L] et Mme [Y] [W], anciens bailleurs de M. [I] [K] de 2016 à juin 2018, confirment leur créance de loyers à hauteur de 8 900,65 euros et soulignent également la mauvaise foi du débiteur dont ils estiment qu’il semble organiser son insolvabilité et reproduire le même schéma d’impayés locatifs avec chacun de ses bailleurs successifs.

Convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 26 février 2026) à l’adresse déclarée à la commission de surendettement, chez M. [B] [F], [Adresse 23], M. [I] [K] n’est ni comparant ni représenté.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Le recours formé par la SCI [4] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Par décision en date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] a effacé les dettes de M. [I] [K] pour un montant total de 41 949,95 euros, exclusion faite d’une dette de 1 377 euros de la trésorerie hôpitaux et amendes, insusceptible, par sa nature, d’effacement ou de rééchelonnement.

L’article L.741-5 du code de la consommation prévoit qu’à l’occasion de l’examen de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances (…) et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’occurrence, il convient, compte tenu des observations présentées par les créanciers, d'examiner si M. [I] [K] remplit la condition de bonne foi requise à l'article L.711-1 du code de la consommation pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

L'article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il résulte des pièces du dossier et des débats que M. [I] [K] a loué en 2016 un logement à M. [G] [L] et Mme [Y] [W] pour lequel il ne s’est pas acquitté des loyers pour la somme de 8 900,65 euros et qu’il n’a quitté ce logement qu’en juin 2018.

M. [I] [K] a ensuite loué à compter du 1er septembre 2018 un logement auprès de la SCI [4] qui a été contrainte d’engager une procédure en résiliation judiciaire de bail pour non-paiement des loyers, donnant lieu à un jugement d’expulsion en date du 3 mars 2020 le condamnant à payer une somme de 5 200 euros au titre de l’arriéré locatif au 4 février 2020 avec intérêts au taux légal, outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [I] [K] a par la suite loué auprès de l’Office Public de l’Habitat Mayenne Habitat un logement pour lequel il ne payait pas davantage ses loyers, constituant une dette actualisée à la somme de 6 235,64 euros et ayant également contraint l’OPH Mayenne Habitat à engager une procédure d’expulsion pour non-paiement des loyers aboutissant, d’après le commandement de quitter les lieux habités en date du 27 mai 2024 et le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 juillet 2024, à un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en date du 14 juin 2024.

Enfin, d’après l’acte de signification le 2 mai 2024 d’un jugement avec commandement de payer, M. [I] [K] a également été condamné par jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en date du 12 mars 2024 pour non-paiement des loyers dus au titre de la location d’un box de garage auprès de la SCI [5] qui a déclaré une créance de 1 570,85 euros.

Il en résulte selon le tableau des créances actualisées à la date des mesures imposées par la commission de surendettement que le montant de l’ensemble des dettes de loyers impayés représentait la somme de 22 987,30 euros sur un total de dettes de 41 949,95 euros, soit plus de la moitié.

Si le juge des contentieux de la protection a pu considérer dans son jugement en date du 20 août 2020 qu’il n’y avait pas lieu de retenir la mauvaise foi du débiteur dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il avait volontairement refusé de payer ses charges alors qu’il en avait les moyens ou qu’il avait délibérément aggravé son endettement, il résulte désormais de l’accumulation des impayés de loyers auprès de quatre bailleurs différents et cela sur plusieurs années, y compris postérieurement à la décision du 20 août 2020, que M. [I] [K] a pour habitude de ne pas honorer le paiement de ses loyers depuis 2018 et alors même qu’il a pu par le passé percevoir des ressources dès lors qu’il indique dans sa déclaration de surendettement être sorti d’incarcération le 1er juin 2022 et être en recherche d’emploi depuis avril 2024, laissant penser qu’il a travaillé antérieurement à cette période d’inactivité.

Il n’a pas comparu à l'audience pour s’expliquer sur ses carences répétées, sa situation actuelle et les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour assainir sa situation financière.

M. [I] [K] ne peut dès lors être considéré comme un débiteur de bonne foi, ce qui l'exclut du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, au-delà de la mesure de rétablissement personnel contestée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable le recours formé par la SCI [4] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] [K] imposé le 2 octobre 2025 par la commission de surendettement de la Mayenne ;

- Dit que M. [I] [K] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation ;

- Exclut en conséquence M. [I] [K] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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