TJ 53130, 18 juin 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGT3
N° de minute : 26/885
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN
DEMANDEUR :
[F] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[A] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 7 mai 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18/06/2026.
DÉCISION rendue le 18/06/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[F] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire),
et
[A], [Q] [S], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (35) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 février 2026, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [D].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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