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TJ 31555, 28 avr. 2026, RG 25/00063


Vérifier : TJ 31555, 28 avr. 2026, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a3c4e49cdc6046d4795b5b8

Texte de la décision

29,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVPS

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Avril 2026

S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX.

C/

[Q] [W]
[T] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Avril 2026

à Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée le 28/04/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par Maître Jennifer JOSEN-LIBES de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocate au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [Q] [W], un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros, remboursable au taux nominal de 0,90% (soit un TAEG de 0,90%), en 60 mensualités, hors assurance facultative.

Par acte du même jour, un cautionnement solidaire a été formé.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a, par acte introductif d’instance en date du 23 décembre 2024 et du 31 décembre 2024, fait assigner respectivement Monsieur [Q] [W] et Monsieur [T] [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 4 février 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 067,54 euros.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 février 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, sollicite selon ses dernières conclusions également signifiées à Monsieur [Q] [W], de :

Avant-dire droit :
• leur ordonner de produire leurs exemplaires du contrat de prêt du 16 juin 2022 et de l’engagement de caution du 17 juin 2022,
A titre principal,
• constater que la déchéance du terme du prêt du 16 juin 2022 a été régulièrement prononcée,
En conséquence,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 067,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
• prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 16 juin 2022 à leurs torts,
En conséquence,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 067,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 19 743,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande avant-dire droit, elle expose que son exemplaire de l’acte de cautionnement est de mauvaise qualité, dans un contexte où Monsieur [T] [W] conteste s’être engagé à ce titre.

Elle indique que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 septembre 2023, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique que la caution n’a pas davantage payé la dette.

En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

Monsieur [Q] [W], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [T] [W], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
• prononcer la nullité du contrat de cautionnement dans le cadre de l’emprunt souscrit le 16 juin 2022 par Monsieur [Q] [W],
En conséquence,
• la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
• prononcer le caractère abusif de la déchéance du terme,
• fixer le montant des échéances dues par Monsieur [T] [W] à une somme qui ne saurait excéder 425,04 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
• prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [W],
En conséquence,
• condamner exclusivement Monsieur [Q] [W] au paiement de la somme de 20 067,54 euros, outre intérêts,
En tout état de cause,
• la débouter de ses prétentions à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles 2288, 2297 et 1367 du Code civil, qu’il ne s’est jamais porté caution de son fils et n’a jamais signé l’acte de cautionnement produit en demande, puisque ce jour-là il était sur son lieu de travail. Il expose que ledit document est illisible et qu’il a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux contre son fils Monsieur [Q] [W].

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le défaut de comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »

Monsieur [Q] [W], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile et dont la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice a été versée aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, alors que de son côté, Monsieur [T] [W] s’est fait représenter, il convient de statuer par jugement réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.

Sur la demande avant dire-droit
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES forme une demande avant dire-droit tendant à voir ordonner la communication de la version de l’acte de cautionnement détenue par chacun des défendeurs, le document qu’elle produit étant illisible.

La communication ou la production des pièces nécessaires à l’instruction de l’affaire relève de l’administration de la preuve.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’autre partie, enjoindre une autre partie de produire une pièce que cette dernière assortit au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'

Il résulte de ce texte que le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Les pièces dont il est demandé la communication ou la production étant supposées constituer des moyens de preuves nécessaires au succès des prétentions, les décisions qui ordonnent ces communications ou productions sont rendues avant dire-droit, c’est-à-dire avant de statuer sur les demandes au fond.

En l’espèce, la demande du prêteur vise à pallier à ses propres défaillances, alors que la charge de la preuve lui revient.

Il ressort également des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [W], qui revendique ne pas être à l’origine de cet acte, justifie avoir déposé une plainte en date du 31 mars 2023 pour faux et usage de faux pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, ainsi qu’il produit une attestation de présence sur son lieu de travail établie par son employeur, notamment pour les journées des 16 et 17 juin 2022, de sorte qu’il n’est pas davantage démontré qu’il serait en possession du document litigieux.

En conséquence, la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sera rejetée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 4 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 23 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (C.cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.

En l'espèce, le contrat de prêt du 16 juin 2022 contient une clause résolutoire, d'exigibilité anticipé en cas de défaut de paiement (article IV-2,3 et 9) qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et qui stipule que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles 15 jours après une mise en demeure s’agissant de défaut de paiement.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES verse aux débats une première lettre recommandée du 17 septembre 2024 avec accusé de réception, par laquelle elle a mis Monsieur [Q] [W] et Monsieur [T] [W] en demeure de régulariser un arriéré de 101,20 euros dans un délai de 15 jours.

Contrairement à ce que soutien Monsieur [T] [W], la notification de la mise en demeure lui est parfaitement opposable, celui-ci ayant signé l’avis de réception de la lettre recommandée, datée du 17 septembre 2024 et reçue le 23 suivant, peu importe que le débiteur principal n’ait pas été touché. Il est observé à ce titre, que le prêteur n’a pas à justifier de la réception de cette mise en demeure, mais bien de se ménager le preuve de l’envoi à la dernière adresse connue, ce qu’il a fait.

Ainsi, au cas d'espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n'aggrave pas significativement sa situation, comme celle de la caution en lui imposant un remboursement immédiat, ceux-ci ayant été prévenus des risques s’ils ne régularisaient pas dans un délai raisonnable.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit notamment, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [Q] [W] le 16 juin 2022,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- l’historique des opérations effectuées sur le compte,
- la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2024 sommant Monsieur [Q] [W] et Monsieur [T] [W] de régler la dette à peine de déchéance du terme du crédit,
- une information relative aux risques du crédit et aux conséquence sur la situation financière de l’emprunteur même en cas de défaut de paiement,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la copie des pièces d’identité de Messieurs [Q] [W] et [T] [W], le contrat de travail de Monsieur [Q] [W], ainsi que ses fiches de paie pour les mois de janvier à avril 2022,
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’avis de conseil concernant l’assurance",
- le détail de la créance au 13 septembre 2024.

En application notamment de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Or, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n’est ni signé ni même paraphé par Monsieur [Q] [W], de sorte qu’il convient de considérer que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier (Cass, 1ère Civ, 28 mai 2025, n°24-14.679) .

Également, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP préalablement à l'octroi du crédit (L.312-16), de sorte qu’elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, à hauteur de la somme de 19.548,46 euros au titre du capital restant dû (20.000 – 451,54 euros de règlements déjà effectués).

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 September 2024, laissant un délai de 15 jours au défendeur pour régulariser la situation, avant de prononcer la résiliation du contrat de prêt entrainant la déchéance du terme.

Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 0,90%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
L’article 2297 du code civil dispose, A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
L’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel, disposait que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l’espèce, il apparaît que l’acte de cautionnement produit n’est pas lisible, en raison d’un défaut d’impression.
En l’état du document actuel, plusieurs informations substantielles font défaut, telles que la somme d’engagement maximum, l’identité du rédacteur et donc du signataire, mais également de la signature du rédacteur, de sorte que l’acte encourt la nullité.

En conséquence, la demande en paiement formée à l’encontre de la caution sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande avant dire-droit ;

DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES recevable en son action en paiement ;

VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000 euros dont l’offre a été acceptée le 16 juin 2022 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES concernant ce contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, la somme de 19.548,46 euros et DIT que la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Juge,

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