TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/01077
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Texte de la décision
N° RG 26/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSB
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSB
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Ismaël MEZITI
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 11 juin 2026, Madame [W] [N] a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], dans l’optique d’obtenir que soit immédiatement rétabli la fourniture d’eau au logement de Madame [W] [N]
Par ordonnance rendue le même jour (RG 26/00519 et minute 26/576), Madame [W] [N] a été autorisée à assigner d’heure à heure Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] pour l’audience du 16 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Madame [W] [N] a assigné Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la coupure d'eau qu'elle indique avoir subi, à l'initiative des parties défenderesses.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026.
Madame [W] [N] demande au juge des référés, de constater que l’accès à l’eau a enfin été rétabli en fin de journée le 15 juin 2026. Elle renonce donc à maintenir ses prétentions principales dont elle se désiste. Elle entend néanmoins que Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] ont, pour leur part, sollicité le renvoi de l’affaire et indiquent les circonstances de consommation excessive dans lesquels ils ont été contraints de couper l'eau. Ils s'opposent aux prétentions indemnitaires formée en demande.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales
Le rétablissement de l'accès à l'eau étant intervenu antérieurement à l'audience, les parties s'accordant sur ce point, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales de Madame [W] [N], ni sur les moyens de défense soulevés par Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], ces demandes étant devenues sans objet.
* Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], qui ont procédé à la coupure d'eau litigieuse à l'origine de la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, il est établi que la coupure d'eau, intervenue volontairement à l'initiative de Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à compter du 10 juin 2026, n'a été rétablie que le 15 juin 2026, soit après une durée de cinq jours, et ce malgré plusieurs demandes formées en ce sens par le conseil de Madame [W] [N], contraignant ainsi cette dernière à engager la présente procédure en extrême urgence pour faire valoir ses droits fondamentaux.
Aucun motif légitime ne pouvait autoriser Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à priver Madame [W] [N] d'eau courante pendant 5 journées.
Au regard de ces éléments et de l'équité, il convient de condamner Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M], solidairement, à payer à Madame [W] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :
CONSTATONS le rétablissement de l’eau antérieurement à l’audience ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [W] [N] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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