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TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00429


Vérifier : TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4e84cdc6046d4795ba87

Texte de la décision

14,473 caractères

N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2DP

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2DP
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Edouard JUNG
à la SARL HALT AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SCI IMMO [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [K] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La société IMMO [U] a concédé à Monsieur [P] [C], agissant en qualité de fondateur de la SARL HEDONE, aux termes d’un acte authentique du 9 mars 2018 ayant pris effet le 1er mars 2018, un bail commercial pour une durée de neuf ans. Celui-ci a porté sur les lots n°1 et n°6 situés au [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce bail comprenait notamment une clause de solidarité cédant en cas de défaillance du preneur cessionnaire.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenu dans le bail a été délivré à la société HEDONE le 28 décembre 2023 pour le montant de 44.720 euros en raison de sa dette locative.

La société HEDONE a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 28 mars 2024. Par un jugement du 19 mars 2025, elle ensuite a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 6 mai 2025, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dont disposait Monsieur [P] [C] à Monsieur [K] [G]. Cette cession comprend notamment le droit au bail liant la SCI IMMO [U] à la SARL HEDONE pour un montant de 25.000 euros.

Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le juge commissaire a admis la créance de la société IMMO [U] au passif de la procédure collective de la SARL HEDONE pour le montant de 52.728 euros à titre privilégié.

L’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2025, indique que la société HEDONE, dont le gérant est Monsieur [P] [C], cède à la société CASTILLA, dont le représentant légal est Monsieur [K] [G], le fonds de commerce qu’il détenait.

Aucun paiement ne semble avoir été effectué, ni par la société CASTILLA, ni par Monsieur [K] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société IMMO [U] a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la société IMMO [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 52.728 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2023, date du commandement de payer,condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, Monsieur [K] [G] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :

débouter la SCI IMMO [U] de l’ensemble de ses demandes,condamner la SCI IMMO [U] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2DP

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’objet du litige

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, la lecture du dispositif des écritures de la société IMMO [U] au soutien des débats oraux et des notes d'audiences rédigées par Madame la greffière d'audience, démontrent que l'objet du litige consiste principalement à solliciter l'octroi d’une provision. Celle-ci a pour vocation d’attribuer à la société IMMO [U] une provision qui correspondrait à la créance due par Monsieur [K] [G] en raison de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2025.

Il convient néanmoins de rappeler que la notion juridique de « dommage imminent » prévue à l'alinéa 1 de l'article 835 précité, est autonome de celle de « provision » prévue à l'alinéa 2 de ce même article.

Il n'est donc pas nécessaire pour un plaideur d'invoquer avoir subi un dommage imminent pour espérer obtenir une provision. Cela est même rarement, voire possiblement jamais le cas. Car ce qui est attendu du juge des référés pour mettre fin à un dommage imminent, est qu'il ordonne une injonction de faire ou de s'abstenir de faire. L'urgence à agir pour le plaideur consiste à obtenir cette injonction judiciaire pour éviter qu'un dommage non encore concrétisé, ne se créé ou ne se propage.

C'est la raison pour laquelle le législateur, dans ce cas qui présente dimension préventive, a autorisé le juge des référés à écarter toute prise en considération d'éventuelles contestations sérieuses dans l'appréciation de son contrôle de proportionnalité de la réalité de l'imminence du dommage.

C'est d'ailleurs au regard de la prise en compte ou non de la notion de « contestation sérieuse » qu'il est possible d'affirmer que ces deux notions de « dommage imminent » et de « provision » sont en réalité exclusives l'une de l'autre.

En effet, contrairement au « dommage imminent », la « provision » ne peut jamais être octroyée par le juge des référés lorsque sont invoquées des contestations sérieuses. En outre, la provision est destinée à faire face financièrement à une difficulté économique en avance d'une indemnisation non contestable à venir.

Dans l'hypothèse présentée par la société IMMO [U], la provision demandée ne se conçoit qu’après le non-versement de la somme de 52.728 euros, qui est avéré et non plus « imminent » au sens du texte et de l'esprit de l'article 835 du code de procédure civile, au jour où le juge des référés a été saisi par assignation.

Autrement dit, la loi applicable à l'objet du présent litige ne porte que sur l'alinéa 2 de l'article 835 précité, et non sur l'alinéa 1 de ce même code. Cela signifie que l'office principal de la présente juridiction consiste à déterminer si des contestations sérieuses s'opposent à l'octroi des provisions sollicitées devant le juge des référés.

* Sur l’office du juge des référés

Le juge des référés est le juge de l'évidence. Il ne peut jamais s'arroger des prérogatives qui relèvent naturellement de la compétence matérielle du tribunal judiciaire qui est le juge du fond.

De plus, la « provision » ne peut jamais être octroyée par le juge des référés lorsque sont justifiées des contestations sérieuses. En outre, la provision est destinée à faire face financièrement à une difficulté économique en avance d'une indemnisation non contestable à venir.

Ensuite, le juge des référés est d’autant moins compétent pour apprécier l’interprétation des clauses contractuelles.

* Sur les parties à l’acte de cession de fonds de commerce

En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 mai 2025 mentionne que la vente de gré à gré a lieu entre Monsieur [P] [C], en qualité de débiteur et Monsieur [K] [G], en qualité d’acheteur.

Toutefois, l’acte de cession de bail a été conclu entre la société HEDONE qui a pour représentant Monsieur [P] [C], en qualité de cédant, et la société CALLISTA qui a pour représentant Monsieur [K] [G], en qualité de cessionnaire.

La conclusion de l’acte de cession par les sociétés HEDONE et CALLISTA qui ont respectivement pour représentants Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [G] ne semble pas être une contestation sérieuse relative à l’ordonnance du juge commissaire qui les a toutes deux mentionnées en tant que personne physique et non personne morale.

En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.

* Sur le montant de la provision

Concernant le montant de la créance alléguée, il apparaît au regard de l’ordonnance du 28 octobre 2025 que le juge commissaire a admis la créance de la société IMMO [U] au passif de la procédure collective de la SARL HEDONE pour le montant de 52.728 euros à titre privilégié.

De plus, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que le quantum demandé à titre provisionnel n’est pas sérieusement contestable.

* Sur le paiement des sommes dues par l’effet de la clause de solidarité inversée

En l’espèce, le contrat de bail consenti par la société IMMO [U] à la société HEDONE contient un article 10 alinéa 5 qui est rédigé de sorte à ce que « Le cessionnaire devra s’obliger solidairement avec le preneur au paiement des loyers, à l’entière exécution du présent bail, de manière à ce que le bailleur puisse agir directement contre lui, si bon lui semble, sans préjudice des droits qu’il aura de poursuivre le preneur sans discussion préalable du ou des cessionnaires. »

De plus, l’alinéa 6 de cet article 10 stipule que « Le preneur reste garant, conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de l’exécution des conditions du présent bail durant trois ans à compter de la date de cession ».

Cette clause indique notamment que le preneur est tenu solidairement des loyers et charges échus, ce qui signifie donc que les dettes antérieures sont comprises dans ses obligations.

Il n'est pas contesté que la durée stipulée s'entend en année civile.

En outre, l’appel d’offre aux fins de vente de gré à gré du 30 janvier 2025 relatif à la vente du fonds de commerce mentionne que des clauses particulières font partie du fonds de commerce dont une relative à la « solidarité du cessionnaire envers le cédant ».
Il également indiqué en lettres capitales et de couleur rouge que « Les acquéreurs potentiels sont expressément invités à prendre connaissance de l’ensemble des clauses du contrat de bail joint en annexe et notamment des éventuelles clauses de solidarité, préemption et de caution »

Toutefois, l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre les sociétés HEDONE et CALLISTA le 30 janvier 2025 ne comporte aucune mention relative à une clause de solidarité dont serait tenu le cessionnaire envers le cédant tel que cela est stipulé à l’article 10 du bail commercial.

Il apparaît donc une contestation sérieuse au regard de l’acte de cession quant au fondement même de la créance sur laquelle repose la demande de provision, mais également quant à l'opposabilité au cessionnaire des clauses du bail conclu par son cédant, non expressément reprises par l'acte de cession.

En conséquence, en présence de contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande provisionnelle formée par la société IMMO [U] sera rejetée.

Elle sera invitée à mieux se pourvoir le cas échéant.

* Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La société IMMO [U] sera condamnée aux entiers dépens de la seule présente instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [G] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DEBOUTONS la société IMMO [U] de sa demande provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [K] [G] en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses qui échappent à la compétence matérielle du juge des référés ;

REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la société IMMO [U] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société IMMO [U] aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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