TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01348
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01348 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIJ3
le 24 Juin 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 23 Juin 2026 à 10h43, concernant :
Monsieur [M] [W] [Y]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 1er juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations de Maître Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu'il est fait référence à la « perte ou la destruction des documents de voyage ».
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
L'article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou encore de l'absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [Y] [M] [W] est dépourvu de titre de circulation transfrontière et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
Si à l'examen de l'audition de [Y] [M] [W], il ressort que ces documents d'identité sont en Algérie et qu'il n'est détenteur d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, l'intéressé soulignant «je suis en train de les (les démarches administratives) faire, il apparaît en outre que l'administration sollicite le maintien de l'intéressé jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'audition consulaire étant prévue le 8 juillet 2026.
En conséquence, la requête de la préfecture des Bouches du Rhône vise un des cas prévus par l'article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la justification de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 1er juin et un registre CRA actualisé dès lors qu'il n'est pas mentionné l'audition consulaire prévue le 8 juillet 2026.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la décision rendue par le premier juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2026 notifiée à 18 heures 03, et pris connaissance à 18 heures 10 a fait l'objet d'un appel le 1er juin 2026 à 14 heures 15.
Le 1er juin à 16 heures, l'ordonnance de la cour d'appel a fait l'objet d'une notification par courriel, le centre de rétention ayant porté la mention sur l'encart destiné à la personne retenue pour la signature « refus de signer », horodaté au 1er juin 2026 à 16 heures 50.
Si le formulaire « Notification d'ordonnance par mail » faisant état des droits de la personne retenue et notamment de son droit à se pourvoir en cassation, porte la mention « refus de signer » daté au 1er juin 2026 mais sans heure, il n'en demeure pas moins que ce formulaire est une annexe du formulaire principal intitulé « Notification du dispositif de l'ordonnance de la cour d'appel relatif à un recours en matière de rétention administrative », horodaté du 1er juin à 16 heures 50.
En outre, les deux formulaires portent en en-tête, le nom de la personne concernée à savoir [M] [W] [Y].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
S'agissant de l'absence d'actualisation du registre ne portant pas la mention de la date de l'audition consulaire.
Dès lors que le document attestant de la date de l'audition consulaire prévue le 8 juillet 2026 est présent à la procédure, il apparaît que le juge délégué est parfaitement informé des diligences effectuées par l'administration, d'autant, que la mention de cette audition consulaire pourra se faire dès lors qu'elle aura eu lieu effectivement, permettant une actualisation cohérente du registre CRA avec la réalité des diligences effectuées.
En conséquence, le moyen sera également écarté et la requête déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[M] [W] [Y], s'étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 26 mai 2026 par décision du Préfet des Bouches du Rhône.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 30 mai 2026, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel le 1er juin 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification.
Par courrier du 12 juin 2026, les autorités consulaires algériennes ont informé de la date d'audition de l'intéressé, fixée au 8 juillet 2026.
Une relance a été adressée le 22 juin 2026 par l'administration à ces mêmes autorités.
Si la relance effectuée le 22 juin 2026 par l'autorité administrative est sans intérêt dès lors que l'audition consulaire est fixée à la date du 8 juillet 2026, force est de constater pour autant que les diligences pour procéder à l'identification de [M] [W] [Y], dépourvu de document d'identité ont été réalisées par l'administration, cette dernière n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Elle a donc procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [M] [W] [Y] pour une durée de trente jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 30 mai 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 1er juin 2026.
Le greffier
Le 24 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [M] [W] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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