TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIS
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIS
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hugo BOUILLET
à la SELARL ARCANTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société CITYA JEAN JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [Y] [D] née [M] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la société CITYA JEAN [Adresse 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026.
Madame [Y] [D] née [M], par le biais de son avocat, demande au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
rejeter l'ensemble des arguments, fins et moyens présentés par le syndicat des copropriétaires,déclarer recevable l'action qu'elle a diligentée,constater le trouble manifestement illicite frappant l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la copropriété et qu'elle est bien fondée à en solliciter en urgence, les mesures de remise en état qui s'imposent,condamner à titre provisionnel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et la société CITYA JEAN JAURES agissant en qualité de syndic de la copropriété, « à réaliser les travaux sur les parties communes de l'immeuble et à prescrire aux occupants de l'immeuble toute mesure de nature à mettre fin au trouble subi par l'appartement » lui appartenant,assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution durant six mois à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance,dire que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,condamner provisionnellement le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 199,99 euros correspondant au prix du déshumidificateur,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,rappeler qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] demande au juge des référés de :
débouter l’ensemble des demandes formées par Madame [Y] [D] née [M],condamner Madame [Y] [D] née [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande principale
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L'article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l'espèce, Madame [Y] [D] née [M] se plaint de subir un trouble manifestement illicite frappant l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la copropriété.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires est défaillant à réaliser sur les parties communes de l'immeuble « les mesures de remise en état qui s'imposent », afin de mettre fin à l'excès d'humidité qui affecte certaines pièces de son logement.
Elle formule ainsi sa prétention principale : « condamner à titre provisionnel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et la société CITYA JEAN JAURES agissant en qualité de syndic de la copropriété, à réaliser les travaux sur les parties communes de l'immeuble et à prescrire aux occupants de l'immeuble toute mesure de nature à mettre fin au trouble subi par l'appartement ».
Cependant, le libellé de cette prétention est bien trop général pour permettre à la présente juridiction et au syndicat des copropriétaires de savoir ce qu'il est précisément demandé et attendu.
Une telle formulation, s'il y était fait droit en l'état, poserait un sérieux problème juridique au juge de l'exécution au stade de la liquidation de l'astreinte sollicitée dès lors que la nature des travaux de remise en état et leur périmètre sont ignorés.
En vertu, la présente juridiction outrepasserait son office au sens du principe édicté à l'article 5 précité, si elle décidait de venir préciser, donc ajouter, à la formulation générale, par exemple, en prenant l’initiative de considérer qu'il faille réaliser des travaux de zinguerie afin d'assurer l'imperméabilité complète de la toiture.
Pour ses raisons, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Madame [Y] [D] née [M], au regard des rapports d'expertises versées aux débats, de préciser et de lister les travaux en partie communes et des mesures sollicitées afin de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle indique subir.
Dans l'attente, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes.
Au regard des éléments probatoires versées aux débats, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] serait bien avisé de profiter de la réouverture des débats et du temps ainsi imparti pour agir enfin et prendre les mesures nécessaires qui semblent en l'état s'imposer, avant qu'il n'en soit contraint judiciairement, le cas échéant.
L'ensemble des prétentions sera réservé. Il convient de réserver également les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mesure d'administration judiciaire :
ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l'affaire ;
RENVOYONS les parties à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra le mardi 15 septembre 2026 à 10h00 en salle des Arts du site Deville, afin de :
permettre à Madame [Y] [D] née [M], au regard des rapports d'expertises versées aux débats, de préciser et de lister les travaux en partie communes et des mesures sollicitées incombant au syndicat des copropriétaires afin de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle indique subir dans son appartement,permettre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] [Adresse 4] de justifier des diligences concrètes accomplies afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que Madame [Y] [D] née [M] indique avoir subi,
DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen à se présenter à l'audience de réouverture ;
RESERVONS l'ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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