TJ 31555, 23 juin 2026, RG 24/01833
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Texte de la décision
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJL
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 24/01833 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJL
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL CAMILLE [Localité 1]
à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [H] & [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022, Madame [L] [S] a consenti à la société [H] & [M] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [L] [S] a assigné la société [H] & [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial pour non respect de sa destination et ordonner l'expulsion du preneur.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
Madame [L] [S] demande au juge des référés sur le fondement des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code du commerce, ainsi que 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile de :
dire et juger qu'aucune nullité n'entache le procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2024,dire et juger qu'aucune nullité n'entache le commandement visant la clause résolutoire du 15 juillet 2024,dire et juger que la société [H] & [M] ne respecte pas la destination du bail commercial depuis plus d'un mois nonobstant le commandement qui lui a été signifié par huissier de justice le 15 juillet 2024,dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'article 10 du contrat de bail commercial consenti par Madame [L] [S] à la société [H] & [M] le 01 juillet 2022,ordonner en conséquence l'expulsion de la société [H] & [M] et celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2], et ce immédiatement et sans délai et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société [H] & [M] des meubles laissés dans les lieux,condamner la société [H] & [M] a exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du bail commercial signé le 01 juillet 2022,condamner la société [H] & [M] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [S], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société [H] & [M] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [S] une indemnité d'occupation à compter du 15 août 2024, dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 2.760 euros restera acquis dans son intégralité à Madame [L] [S] en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du bail commercial signé le 01 juillet 2022,condamner la société [H] & [M] à payer à Madame [L] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société [H] & [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en matière commerciale, de sa dénonciation, de l'assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir,rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
De son côté, la société [H] & [M] demande au juge des référés, de :
ordonner sur les demandes de Madame [L] [S] formulées au dispositif de son assignation du 20 septembre 2024, le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur l'action au fond en nullité du procès-verbal de constat et de commandement locatif initiée devant le tribunal judiciaire de Toulouse,réserver le sort des frais irrépétibles et dépens.
A l'audience, Madame [L] [S] a demandé un report, la décision au fond étant toujours en attente, mais ne devant pas être rendue avant 2027.
En défense, la SAS [H] & [M] demande le sursis à statuer.
Finalement, les deux parties sollicitent le sursis à statuer et précisent qu'elles réouvriront en fin d'année civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d'administration judiciaire. Elle suspend l'instance jusqu'à ce qu'une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité d'ordonner le sursis à statuer lorsqu'il en est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, postérieurement à l'assignation délivrée à la société [H] & [M] devant la présente juridiction en date du 20 septembre 2024, cette dernière a assigné Madame [L] [S], le 21 octobre 2024, devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du constat de commissaire de justice, ainsi que celle du commandement visant la clause résolutoire.
Il est constant que le prononcé d'une éventuelle nullité du commandement visant la clause résolutoire par le juge du fond serait un élément déterminant qui influerait significativement sur la solution de la présente instance. Il est donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond à venir.
* Sur les dépens de l'instance
Le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance n° RG 24/01833 dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Toulouse suite à l'assignation délivrée par la SASU [H] & [M] à Madame [L] [S] en date du 21 octobre 2024 portant le n° RG 24/04873 (filière 7) ;
FAISONS d'ores et déjà injonction aux parties :
– soit de conclure si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait être rendue avant la date fixée ci-dessous,
– soit de solliciter, par de nouvelles conclusions un nouveau sursis à statuer si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait n'être ni rendue, ni même audiencée avant cette date,
– soit de solliciter un retrait du rôle, une radiation ou même un désistement d'instance le cas échéant, si les parties devait choisir de profiter de l'instance au fond pour confier au juge du fond, l'ensemble des prétentions objet de la présente action en référé, afin de garantir une unicité d'appréciation juridique de leur litige appréhendé globalement ;
et ce, pour l'audience du juge des référés du mardi 15 décembre 2026, à 10h00 site [Localité 3], date à laquelle l'affaire sera réexaminée pour faire le point de l'avancement de l'affaire au fond, et ce, sous peine de radiation en cas de silence des parties ;
DISONS que le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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