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TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00390


Vérifier : TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4eadcdc6046d4795bdeb

Texte de la décision

14,800 caractères

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3PX

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00390 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3PX
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS
à la SELARL [Localité 1]-REY LAKEHAL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SA HLM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [I] [G] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 novembre 2025, à effet du 01 décembre 2015, la SA [Adresse 3] [Localité 2] a consenti à Madame [I] [X], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Estimant que le compte locatif de Madame [I] [X] était débiteur, la SA [Adresse 5] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 novembre 2025, pour un montant total de 3.485,28 euros (frais d'acte inclus).

Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, la SA HLM [Localité 2] a assigné Madame [I] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et obtenir une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

La SA [Adresse 5], dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :

constater la résiliation du bail commercial liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges avec effet au 07 novembre 2025,ordonner l'expulsion sans délai de Madame [I] [X] et de tout occupant de son chef du local commercial dont elle est propriétaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner Madame [I] [X] à payer à la SA HLM [Localité 2] :la somme de 6.128,64 euros aux titres des arrérages de loyers, charges et taxes impayés, échéance de mai 2026 inclus, majorée des intérêts dus au taux légal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2025chaque mois à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 624,06 euros TTC,1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, Madame [I] [X], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, de :
lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette de loyers par échéance mensuelles d'égal montant payables le 15 de chaque mois,suspendre les effets de la clause résolutoire figurant dans le bail pendant le cours des délais et préciser que cette clause sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans les délais prescrits,rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l'espèce, le contrat souscrit le 25 novembre 2015 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

En date du 07 novembre 2025, la bailleresse a délivré un commandement de payer portant sur une somme de 3.485,28 euros (frais d'acte inclus) et afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans ce bail commercial.

La bailleresse produit à l'audience un décompte actualisé au 18 mai 2026 qui démontre que la dette locative s'élève à la somme de 6.128,64 euros (échéance de mai 2026 incluse).

Malgré quelques paiements partiels effectué de temps à temps, Madame [I] [X] n'a pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 07 décembre 2025. Cela traduit la défaillance du débiteur, devrait en principe entraîner la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autoriser que soit ordonnée son expulsion.

Cependant, Madame [I] [X] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette et s'engage à verser la somme de 255,36 euros TTC pendant 24 mois (soit 6.128,64 euros) par mois, en sus du loyer courant, afin de s'acquitter de sa dette locative.

Madame [I] [X] explique à l'audience les difficultés personnelles qu'elle a rencontrer qui expliquent en partie sa défaillance à faire face à ses échéances mensuelles. Sa situation au sens de l'article 1343-5 du code civil, devrait lui permettre d'honorer son engagement.

En conséquence, il y a lieu de :

ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le locataire des engagements pris,l'autoriser à s'acquitter de la dette en 24 mensualités de 255,36 euros, et ce en sus du loyer courant, dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion du locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance du locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que ce dernier sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (soit actuellement 624,06 euros) au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en main propres à un représentant de la SA HLM DES CHALETS.

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable en l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le bail commercial en date du 25 novembre 2015 fixe un loyer que le preneur s'est engagé à payer à chaque échéance et d'avance. Il n'est pas contesté que le montant mensuel du loyer s'élève aujourd'hui à la somme de 6.128,64 euros (échéance de mai 2026 incluse).

Il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :

le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 18 mai 2026, de loyers et de charges pour une somme de 6.128,64 euros, échéance du mois de mai 2026 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu'à la date du 18 mai 2026, Madame [I] [X] est bien redevable envers la SA [Adresse 5] de la somme provisionnelle de 6.128,64 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2026 comprise), frais de procédure exclus.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par Madame [I] [X], doit donc être payé par le preneur au bailleur.

* Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [I] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la parties demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS Madame [I] [X] à payer à la SA HLM [Localité 2] une somme provisionnelle de 6.128,64 euros (SIX MILLE CENT VINGT HUIT EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges (échéance du mois de mai 2026 incluse) ;

AUTORISONS Madame [I] [X] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 24 mensualités de 255,36 euros, entre le 1er et le 15 de chaque mois , le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;

ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;

DISONS que faute pour Madame [I] [X], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :

l'intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible car le terme sera déchu et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SA [Adresse 5],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet à la date du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l'expulsion de Madame [I] [X] selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,Madame [I] [X], en qualité d'occupant sans droit ni titre sera alors redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis (soit actuellement 624,06 euros par mois), qui sera alors due par Madame [I] [X], à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SA HLM DES CHALETS, et au besoin l'y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et la bail se poursuivra
normalement ;

CONDAMNONS Madame [I] [X] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Madame [I] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par
l’assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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