TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5S2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00398 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5S2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDEURS
SCI CHAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 02 juillet 2021, la SCI CHAM (nu-propriétaire) Monsieur [L] [R] et Madame [A] [R] (usufruitiers) ont consenti à la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE un bail commercial portant sur des locaux et des parkings sis [Adresse 3] à Colomiers (31).
Ce bail a été consenti moyennant le versement d'un loyer trimestriel payable d'avance le cinquième jour de chaque trimestre 16.800 euros.
Le 14 novembre 2025, la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE a libéré les lieux dans des conditions qui ont posées difficultés aux bailleurs.
Le 13 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé au preneur pour un montant de 14.138,84 euros.
Un procès-verbal de saisie-conservatoire a été effectué par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 pour un montant de 14.138,84 euros, dans les livres du Crédit Agricole.
Par acte sous seing privé du 02 février 2026, les parties ont régularisé une résiliation amiable du bail commercial dans laquelle « le preneur reconnaît devoir la somme de 14.138,84 euros au bailleur au titre de loyers impayés, taxes, consommation d'eau, frais de réparation du bardage ».
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SCI CHAM, Monsieur [L] [R] et Madame [A] [R] ont assigné la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner au solde locatif débiteur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
La SCI CHAM, Monsieur [L] [R] et Madame [A] [R] demandent au juge des référés, de :
condamner la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à la SCI CHAM les sommes de :14.138,84 euros, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 13 janvier 2026, avec capitalisation.3.000 euros à titre dommages-intérêts pour résistance abusive,4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, y compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE est défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1376 du code civil dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
La SCI CHAM, Monsieur [L] [R] et Madame [A] [R] verse notamment aux débats l'acte de résiliation amiable du 02 février 2026 par lequel la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE a reconnu être débitrice de la somme réclamée dans l'assignation. Il y est stipulé « le preneur reconnaît devoir la somme de 14.138,84 euros au bailleur au titre de loyers impayés, taxes, consommation d'eau, frais de réparation du bardage ».
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE n'a pas cherché à venir contester en justice cette dette.
Il résulte de ces documents que la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE est bien redevable de la somme de 14.138,84 euros au titre de solde définitif du bail commercial, arrêté au 02 février 2026, majorée des intérêts de retard au 13 janvier 2026, date du commandement de payer et jusqu'à complet paiement.
Cette somme n'étant pas due depuis plus d'une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Ce montant, qui est parfaitement justifié doit donc être payé par le preneur au bailleur et plus particulièrement à la seule SCI CHAN, conformément à ce qui est strictement sollicité dans le dispositif de son assignation.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, le bailleur allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du preneur et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, la SCI CHAN ne démontre pas que la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s'abstenant de régler la dette qu'elle a admis devoir, d'autant plus que cette somme est déjà disponible du fait de la saisie conservatoire fructueuse.
Au surplus, le retard de paiement est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
Elle sera déboutés de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CHAN uniquement, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à la SCI CHAM une somme provisionnelle de 14.138,84 euros euros (QUATORZE MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de solde définitif du bail commercial, arrêté au 02 février 2026, majorée des intérêts de retard au 13 janvier 2026 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNONS la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE à payer à la SCI CHAM la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande de capitalisation et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS ELITE TRANSPORT LOGISTIQUE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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