TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00632
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Texte de la décision
N° RG 26/00632 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UU
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00632 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UU
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2005, Madame [E] [Y] a donné à bail à la société par actions simpliée (SAS) LE PARC D'OLY un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 4 632 euros payable le 15 des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, soit 1 158 euros par trimestre.
La SAS [Adresse 5] étant défaillante dans le paiement des loyers, plusieurs lettres de mise en demeure, ainsi que des courriels de relance lui ont été adressés, le dernier en date du 13 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Madame [E] [Y] a fait assigner la SAS LE PARC D'OLY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Madame [E] [Y] demande à la présente juridiction aux visas des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil de :
condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 035,88 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026,condamner la SAS LE PARC D'OLY à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi, condamner la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS LE PARC D'OLY en tous dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance.
De son côté, bien qu'assignée à personne habilitée, la SAS [Adresse 5] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle est défaillante à l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d'une provision au titre des loyers impayés
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 19 août 2005 entre Madame [E] [Y] et la SAS LE PARC D'OLY (pièce 2 de la demanderesse) fixait le loyer annuel à la somme de 4 632 euros payable le 15 des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, soit 1 158 euros par trimestre.
Après actualisation, le loyer s'élève aujourd'hui à la somme de 1 596,96 euros pour les trimestres de l'année 2025.
La partie demanderesse produit les factures des loyers impayés pour les trois trimestres de 2025, trois trimestres de 2024 et un trimestre de 2023 (pièce 4 des demandeurs) faisant état d'un solde restant dû de 11 035,88 euros arrêté au 15 janvier 2026, échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse.
La somme de 11 035,88 euros est ainsi calculée = 1 596,96 euros (montant loyer 2025) x 3 (nombre de trimestres impayés) + 1 571,73 euros (montant loyer 2024) x 3 (nombre de trimestres impayés) + 1 529,81 euros (montant loyer 2024) x 1 (nombre de trimestres impayés).
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que la SAS [Adresse 5] est redevable envers Madame [E] [Y] de la somme provisionnelle de 11 035,88 euros au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse). Cela n'est pas contesté par la partie défenderesse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse à la requérante.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur la demande de provision au titre au titre d'un préjudice économique et moral
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, Madame [E] [Y] souhaite voir condamner la SAS LE PARC D'OLY à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi.
Néanmoins, elle ne démontre pas que la SAS [Adresse 5] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte à ses intérêts, en s'abstenant de régler les loyers qui lui incombe.
Au surplus, le retard de paiement est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
En conséquence, Madame [E] [Y] sera déboutée de sa demande de provision au titre d'un préjudice économique et moral.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SAS LE PARC D'OLY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà:
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] à verser à Madame [E] [Y], la somme provisionnelle de 11 035,88 euros (ONZE MILLE TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS LE PARC D'OLY à verser à Madame [E] [Y] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment celle au titre du préjudice économique et moral ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment les frais relatifs au coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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