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TJ 19031, 23 juin 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 19031, 23 juin 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6a3c50a0cdc6046d4795e1bd

Texte de la décision

8,914 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6ZF
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 23 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CGL COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEURS :

Madame [F] [Q], [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparante

Monsieur [U], [G], [T] [J], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Copie exécutoire Me Benteajc, Mme [M], M. [J] le 23/06/2026

DÉBATS : Audience publique du 05 Mai 2026

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juin 2026, délibéré prorogé au 23 Juin 2026

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2024, Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un contrat de regroupement de crédits n°CP10280980-CGL-01 d’un montant de 30.800 euros, au taux nominal de 5,86 % l’an, remboursable en 120 mensualités.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 06 décembre 2024 distribuées le 11 décembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a mis Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] en demeure de lui payer la somme de 1.544,52 euros au titre des échéances impayées, et ce dans les huit jours, et a précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

En l’absence de tout paiement, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025 présentées le 15 janvier 2025 et a mis Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] en demeure de lui payer la somme de 35.062,90 euros à titre de solde du prêt.

Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, a fait assigner Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article L.312-39, de:
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme principale de 37.394,25 euros au titre du dossier n°CP10280980-CGL-01 actualisée au 13 février 2026, avec intérêts au taux contractuel de 5,86 % à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeur aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026.

A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par son avocat, s’est reportée à son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.

Régulièrement cités à l’étude, Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] n’ont pas comparu.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 juin 2026, prorogée au 23 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 31 août 2024. L’assignation a été délivrée le 10 mars 2026, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.

Sur la demande principale

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] le 14 février 2024, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 13 février 2026 s’établissant comme suit:
- échéances impayées 1.892,56 euros
- indemnité sur impayés 151,40 euros
- intérêts de retard 22,96 euros
- acomptes sur arriéré - 6,93 euros
- capital restant dû 30.523,20 euros
- indemnité sur capital 2.441,86 euros
- frais engagés 24,00 euros
- intérêts de retard 2.307,35 euros

Total : 37.356,40 euros

Le décompte produit comporte une erreur d’addition et la somme restant due est de 37.356,40 euros et non de 37.394,25 euros. Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun autre élément ne permet de le contester. La clause de solidarité figure au-dessus des signatures. En conséquence, Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 37.356,40 euros à titre de solde du dossier n°CP10280980-CGL-01 actualisé au 13 février 2026, avec intérêts à compter 14 février 2026, au taux contractuel de 5,86 % sur la somme de 30.762,94 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité impose de condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 37.356,40 euros à titre de solde du dossier n°CP10280980-CGL-01 actualisé au 13 février 2026, avec intérêts à compter 14 février 2026, au taux contractuel de 5,86 % sur la somme de 30.762,94 euros et au taux légal sur le surplus ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [U] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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