TJ 97209, 26 mai 2026, RG 24/02299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 24/02299 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJNL
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE-Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 103
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
domicilié : chez Chez [P] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 12
Madame [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
***** *** *****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 avril 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [A] [T] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, d'une durée de 48 mois, destiné au financement d’une activité de production de salades de fruits. Par un engagement intégré au même acte, Madame [N] [U] s'est portée caution de ce prêt dans la limite de la somme de 7 500 euros.
En raison de l'interruption du remboursement des échéances, l’ADIE a notifié à l'emprunteur ainsi qu'à la caution la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt par mises en demeure de payer en date du 3 mai 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, l'ADIE a saisi le tribunal judiciaire, sollicitant la condamnation de Monsieur [A] [T] à lui payer la somme de 13 753,98 euros au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 mai 2024. Elle demande également la condamnation de Madame [N] [U] à lui payer la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, en sa qualité de caution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, la demanderesse demande au tribunal de condamner Monsieur [A] [T] à lui payer la somme de 13 753,98 euros au titre du prêt microcrédit propulse, avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite le débouté de Monsieur [A] [T] de l’intégralité de ses prétentions. Elle demande en outre la condamnation solidaire de Madame [N] [U] au paiement de la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024, au titre du même prêt. Enfin, l’ADIE sollicite la condamnation solidaire de tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, [A] [T] demande au tribunal de lui accorder un échéancier de 48 mois afin de s’acquitter de sa dette et de rejeter la demande de l’ADIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
[N] [U] n’a pas constitué.
Par ordonnance de clôture du 27 février 2026, l’affaire a été fixée au 24 mars 2026 pour être mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement dirigée contre M. [A] [T]
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est constant que l'ADIE a consenti à M. [A] [T], par contrat du 13 avril 2023, un prêt microcrédit d'un montant de 15.000 euros, remboursable sur 48 mois, au taux contractuel de 9,75 %, destiné au financement d'une activité de production de salades de fruits. M. [T] a cessé de rembourser les échéances, ce qui a conduit l'ADIE à prononcer la déchéance du terme par mise en demeure du 3 mai 2024. M. [T] ne conteste pas le principe de la dette ni le montant réclamé, se bornant à solliciter des délais de paiement.
En conséquence, le principe de la condamnation est acquis. M. [A] [T] sera condamné à payer à l'ADIE la somme de 13.753,98 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 mai 2024 jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [N] [U]
En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En application de l'article 2298 du même code, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur principal que si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, Mme [N] [U] s'est portée caution du prêt consenti à M. [T] par un engagement intégré à l'acte du 13 avril 2023, dans la limite de la somme de 7.500 euros. La défaillance de M. [T] est établie. La déchéance du terme a été notifiée à Mme [U] par mise en demeure du 3 mai 2024. Mme [U], bien qu'assignée, n'a pas comparu.
En conséquence, Mme [N] [U] sera condamnée à payer à l'ADIE la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [T] justifie de revenus de 4.098 euros pour l'année 2023 et de sa qualité d'allocataire du RSA, ce qui atteste d'une situation financière particulièrement contrainte. Ces éléments caractérisent une situation personnelle difficile justifiant l'octroi de délais. En considération de ces éléments et nonobstant l'opposition de l'ADIE, il sera accordé à M. [T] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, les sommes dues portant intérêts au taux contractuel pendant ce délai.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il est équitable de condamner M. [A] [T] et Mme [N] [U] à payer à l'ADIE la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
M. [A] [T] et Mme [N] [U], qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne M. [A] [T] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 13.753,98 euros au titre du capital restant dû sur le prêt microcrédit du 13 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne Mme [N] [U] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 jusqu'à parfait paiement, en sa qualité de caution ; Accorde à M. [A] [T] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ; Condamne solidairement M. [A] [T] et Mme [N] [U] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [T] et Mme [N] [U] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge
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