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TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/02229


Vérifier : TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/02229
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
Id
6a3c61dbcdc6046d47973a72

Texte de la décision

11,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/02229 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIT5E

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [V] [Q] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ALIZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] ont conclu, le 12 septembre 2023, un contrat avec la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS (ACPJ) pour la fourniture et la pose d'une piscine en coque polyester à leur domicile de [Localité 4]. Le montant total des travaux, de 32 145,25 euros TTC, a été acquitté le 27 novembre 2023, date de la mise en eau et de la réception tacite de l'ouvrage.
Dès les mois de mars et mai 2024, les requérants ont constaté des désordres, notamment des déformations de la coque, des fissures et une éventration au niveau des marches. Malgré deux mises en demeure adressées les 14 et 27 mai 2024, les tentatives de reprise effectuées par la société les 17 et 18 mai 2024 se sont révélées infructueuses.
Les époux [L] déplorent l'usage de peintures non assorties, la présence de traces de résine époxy, de mousse expansée et de salissures sur le deck neuf, ainsi qu'une absence de nettoyage du chantier.
Face à la persistance des désordres et à l'apparition d'une nouvelle fissure le 9 juin 2024, les demandeurs ont fait diligenter un constat par Maître [M], commissaire de justice, le 15 juin 2024. Ce rapport confirme l'étendue des malfaçons, relevant un défaut de planéité de la coque (aspect concave et gondolement), des microfissures et des fissures de plusieurs centimètres sur les marches, ainsi qu'une hétérogénéité flagrante des teintes de réparation. Le constat mentionne également de multiples traces de produits et de cloques sur la structure et sur les lames du deck.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2024, les époux [L] ont mis en demeure la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS (ACPJ) de procéder soit au remplacement de la coque, soit au remboursement intégral de la somme de 32 145,25 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les requérants ont assigné la société ACPJ en référé le 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, Monsieur [W] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2025, dans lequel il retient la responsabilité de la société ACPJ. L'expert impute les désordres à une malfaçon dans l'exécution du remblai sous les marches, à l'insuffisance des travaux de calage réalisés en mai 2024 à l'aide de mousse polyuréthane, ainsi qu'à la faible épaisseur de la coque livrée. Le rapport d'expertise propose deux options de reprise : la première, consistant en une restructuration partielle par maçonnerie et stratification pour un coût de 26 200 euros TTC, et la seconde, prévoyant l'évacuation de l'existant et la pose d'une coque neuve conforme pour un montant de 42 174 euros TTC.
S'estimant fondés à obtenir un ouvrage exempt de tout vice structurel, les époux [L] sollicitent la condamnation de la société ACPJ au paiement des travaux de remplacement correspondant à la solution n°2. Ils demandent en outre l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, la réparation de la dépréciation de leur bien, ainsi que le remboursement des frais de constat et d'expertise, s'élevant à 2 344,40 euros.
Ainsi, aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de condamner la société ACPJ à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 42 174 euros au titre des travaux de remplacement de la coque, conformément à la solution n°2 du rapport d'expertise du 10 septembre 2025 de dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 10 septembre 2025, date du dépôt dudit rapport, de condamner la société ACPJ à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la société ACPJ à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, incluant la dépréciation du bien immobilier, l'impossibilité d'usage de l'ouvrage et les nuisances liées au chantier de réfection à venir, de condamner la société ACPJ à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et de condamner la société ACPJ à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ACPJ aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice s'élevant à 500 euros ainsi que les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 2 344,44 euros.
Les époux [L] fondent leur action sur la garantie décennale (article 1792 du Code civil) et la responsabilité des éléments d'équipement indissociables (article 1792-2). Le constructeur est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En fait, le rapport d'expertise du 10 septembre 2025 confirme que les fissures (Désordre 2) compromettent la solidité de l'ouvrage. L'expert souligne l'insuffisance structurelle de la coque (épaisseur de 4 mm contre 6 à 10 mm requis par la norme NF EN 17645) et des malfaçons dans le remblai. La société ACPJ a manqué à son obligation de résultat en livrant un matériel non conforme aux normes CE et manifestement déjà réparé en usine. Les demandeurs sollicitent la mise en œuvre de la Solution n°2 (remplacement complet par une coque neuve conforme) pour un coût de 42 174,00 euros. Ils soumettent subsidiairement au Tribunal l'option d'une piscine en béton pour garantir la pérennité de l'ouvrage. La société ACPJ a fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaître ses torts, en proposant un devis de réparation payant pour ses propres malfaçons et en ne communiquant pas les documents obligatoires (normes CE, assurance décennale). Depuis plus de 18 mois, les époux sont privés d'une utilisation normale de leur piscine par mesure de sécurité et de précaution structurelle.
Le défendeur, touché en personne par l’assignation, n’a pas constitué avocat, pas plus qu’il n’était présent aux opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée au 24 mars 2026 pour être mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2025 par Monsieur [W] [H] que la piscine installée au domicile des époux [L] présente des désordres structurels, notamment des fissures sur les marches et des déformations de la coque. L'expert souligne que la coque livrée présente une épaisseur de 4 mm, soit une mesure inférieure aux normes européennes NF EN 17645 qui préconisent une épaisseur minimale de 6 mm, et que le remblai sous l'escalier a été réalisé de manière défectueuse.
Ces désordres, apparus postérieurement à la réception tacite de l'ouvrage intervenue le 27 novembre 2023, compromettent la solidité de la structure et rendent la piscine impropre à sa destination, les époux [L] ne pouvant en faire un usage normal en toute sécurité. La responsabilité décennale de la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS est donc engagée.
Le rapport d'expertise préconise, au titre de sa solution n°2, le remplacement intégral de la coque défectueuse par une coque neuve conforme aux normes en vigueur, incluant la reprise de l'assise de l'escalier, pour un montant de 42 174 euros TTC. Cette solution apparaît comme la seule de nature à assurer la pérennité de l'ouvrage et à replacer les maîtres d'ouvrage dans la situation qui aurait dû être la leur si le contrat avait été correctement exécuté.
Il convient dès lors de condamner la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer aux époux [L] la somme de 42 174 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport.
La résistance de la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS, qui a persisté à proposer des solutions de réparation superficielles et inadaptées tout en exigeant le paiement de prestations complémentaires pour remédier à ses propres malfaçons, caractérise une résistance abusive. Il sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le trouble de jouissance est avéré puisque les demandeurs sont privés de l'usage de leur équipement de loisir depuis mai 2024. Ce préjudice, incluant les nuisances liées au futur chantier de remplacement, sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Le préjudice moral subi du fait de la déception liée à l'investissement et des tracas de la procédure justifie l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
La société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 2 344,44 euros. Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier ne sont pas compris dans les dépens, n’étant pas listés par l’article 695.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 42 174 euros au titre des travaux de remplacement de la coque de la piscine ; DIT que cette somme sera indexée selon la variation de l'indice BT01 à compter du 10 septembre 2025 ; CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de la perte de valeur du bien ; CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALYZES CONCEPT PISCINES ET JARDINS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 2 344,44 euros ; Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.

La Greffière Le juge

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