Cass., 25 juin 2026, n° 24-21.801
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10433 F
Pourvoi n° T 24-21.801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-21.801 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [X] architecte,
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Sagena, prise en sa qualité d'assureur de la société JLB construction,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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