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Cass., 25 juin 2026, n° 24-20.764


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 24-20.764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24-20.764
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a3cbecbcdc6046d479d46d9

Texte de la décision

4,588 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10431 F

Pourvoi n° R 24-20.764

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Ansoleho, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-20.764 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliage assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SFS,

2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliage assurances,

3°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [G] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliage assurances,

4°/ à la société Mi kaz an nou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de mandataire ad hoc,

5°/ à la société Montravers [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [Y] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mi kaz an nou,

6°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 8],

7°/ à la société Bureau d'études techniques Antilles ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Pôle architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est chez la société Armour Risk Management Limited, [Adresse 13], représentée par la société MJA, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [G] [U], prise en sa qualité de mandataire ad hoc,

12°/ à la société PricewaterhouseCoopers Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14]), en les personnes de MM. [I] [B] et [N] [T], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Elite Insurance Company Limited,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société civile immobilière Ansoleho, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Bureau d'études techniques Antilles ingénierie et Pôle architecture et de la Mutuelle des architectes français assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ansoleho aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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